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21/06/2011 | FRANCE | N°11DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 11DA00208


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Esther A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003493 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit e

njoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Esther A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003493 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane née le 15 août 1988, entrée en France le 21 avril 2009 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;

Considérant qu'il est constant que la demande d'asile de Mlle A a été rejetée le 22 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le formulaire de demande de réexamen d'une demande d'asile, que la requérante produit pour la première fois en appel, daté du 10 novembre 2010, ne comporte aucune date d'enregistrement, ni aucun élément permettant d'en établir son dépôt auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il en va de même s'agissant du coupon de rendez-vous en préfecture qu'elle a pris le 12 juillet 2010 pour le 16 novembre 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle A, aucun de ces éléments ne démontre qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, le 16 novembre 2010, d'un droit de se maintenir en France ; que le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dont elle se prévaut, qui lui a été délivré le 12 juillet 2010, était destiné à l'autoriser à séjourner dans l'attente de l'examen de son recours déposé le 23 novembre 2009 auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été rejeté le 22 septembre 2010 ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A, célibataire sans enfant, est entrée récemment sur le territoire français le 21 avril 2009, selon ses déclarations ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, nonobstant le décès allégué de ses parents, contradictoire avec ses allégations relatives aux risques encourus par elle du fait du couronnement de son père, et de son frère ; que, par suite, eu égard à son entrée récente et à ses conditions de séjour, alors même qu'elle suivrait des cours de français, qu'elle aurait tissé depuis son arrivée en France des liens amicaux et qu'elle participerait à des activités sportives et culturelles, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant, après avoir rappelé le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, que l'ensemble des éléments contenus dans le dossier de la requérante sur sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'était pas établi qu'elle pouvait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'évoquant pas, dans sa demande, de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant que ni l'avis de recherche, rédigé en anglais et qui ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité, ni l'attestation de Mrs B, non datée, également rédigée en anglais, ne permettent à Mlle A d'établir les risques personnels encourus par elle du fait de la coutume en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Esther A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00208
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;11da00208 ?
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