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21/06/2011 | FRANCE | N°11DA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 11DA00256


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anas A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002835 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il

tait susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anas A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002835 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 septembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1984, entré en France en 2008, relève appel du jugement, en date du 30 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient irrégulièrement fondés, pour rejeter la demande de M. A, sur les termes d'une circulaire du 7 janvier 2008, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer l'application de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A a contracté mariage avec une ressortissante française le 10 janvier 2011, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifestation d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Oise en refusant son admission exceptionnelle au séjour n'est appuyé, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00256
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;11da00256 ?
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