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21/06/2011 | FRANCE | N°11DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 11DA00275


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 février 2011 par courrier original, présentée pour Mme Miraile A née B, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005440 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 mars 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 février 2011 par courrier original, présentée pour Mme Miraile A née B, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005440 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 mars 2010, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 250,73 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 24 mars 2010, le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé à Mme A, se déclarant membre de la communauté Rom originaire du Monténégro, la délivrance du titre de séjour vie privée et familiale qu'elle a sollicité le 23 octobre 2008, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les recommandations au sujet des Roms, formulées par la Cour européenne des droits de l'homme et diverses organisations internationales dont se prévaut Mme A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Nord, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3. 1. de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A séjourne en France irrégulièrement depuis 2003 avec son époux, appartenant également à la communauté Rom du Monténégro ; que leurs trois enfants sont nés en France respectivement en 2004, 2006 et 2008 ; que, si Mme A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations précitées de l'article 3. 1. de la convention de New-York au motif que les deux aînés sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que les enfants, qui sont âgés de 6 et 4 ans à la date de la décision attaquée, sont inscrits respectivement en grande section et en petite section dans une école maternelle ; qu'il ne ressort pas des différents rapports et recommandations datant de 2003, 2004 et 2005, produits ou relatés par la requérante, qui décrivent les problèmes d'ordre général rencontrés par la communauté Rom dans l'ex-Yougoslavie et au Monténégro dans les domaines de l'accès à l'emploi, à l'éducation et à la santé en particulier, du programme des Nations Unies pour le développement de 2005 qui fait état d'un faible taux de réussite des enfants Roms, du rapport du Haut Commissariat aux réfugiés de novembre 2009 qui fait état de discriminations persistantes et du communiqué de presse du 21 janvier 2010 et de l'extrait de la déclaration publique du 5 novembre 2010 d'Amnesty International relatifs aux Roms en Europe, que les difficultés de scolarisation alléguées pour ses enfants constituent un obstacle à leur retour au Monténégro ; qu'ainsi, les enfants peuvent, eu égard au caractère très récent de cette scolarité, au demeurant non obligatoire, poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine de leurs parents, sans qu'il soit porté atteinte à leur intérêt supérieur ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux autres de ses enfants ; que la cellule familiale de Mme A, composée de son époux qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non contestée en date du 24 mars 2010, et de ses enfants mineurs, peut être reconstituée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la durée du séjour et la présence en France de la belle-famille de la requérante, et compte tenu des conditions dudit séjour et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3. 1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait valoir que différentes associations lui viennent en aide ainsi qu'à sa famille et qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat, d'un accompagnement social ainsi que d'un dispositif d'hébergement d'urgence à l'hôtel, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de la situation familiale de l'intéressée et alors même qu'elle et son époux bénéficieraient chacun de plusieurs promesses d'embauche, que l'arrêté portant refus de séjour du préfet du Nord est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés, s'agissant de la décision de refus de séjour, que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué du 24 mars 2010, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est contraire ni aux stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3. 1. de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, qui n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de Mme A au Monténégro est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions du préfet du Nord lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, que le préfet, après avoir mentionné que Mme A était de nationalité yougoslave ainsi que cela figure sur son passeport délivré le 15 juillet 2005, et originaire du Monténégro ainsi qu'il ressort de son lieu de naissance, avant l'indépendance du Monténégro intervenue en 2006, a indiqué à l'article 3 de son arrêté que la requérante pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant désigné le Monténégro comme pays de destination ; que, si Mme A soutient ne pas être de nationalité monténégrine, en raison de l'indépendance de son pays intervenue alors qu'elle n'y résidait plus, elle ne l'établit pas par la seule production de son certificat de mariage sur lequel ne figure pas sa nationalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A n'établit pas, par le seul fait d'appartenir à la communauté des Roms, être personnellement, ainsi que les membres de sa famille, exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que les différents rapports et documents susrappelés dont elle se prévaut, émanant d'organisations internationales, ne sont pas de nature à démontrer la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues pour sa personne ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 mars 2010 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miraile A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°11DA00275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00275
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;11da00275 ?
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