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23/06/2011 | FRANCE | N°09DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 23 juin 2011, 09DA01369


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0803544 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, après avoir annulé l'arrêté en date du 12 novembre 2008 du président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher en tant qu'il prononce, en son article 1er, sa révocation, rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annul

ation de cet arrêté en ce qu'il prononce sa radiation des effectifs d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0803544 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, après avoir annulé l'arrêté en date du 12 novembre 2008 du président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher en tant qu'il prononce, en son article 1er, sa révocation, rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il prononce sa radiation des effectifs dudit syndicat ;

2°) d'annuler cette radiation des effectifs du syndicat intercommunal ;

3°) subsidiairement, de dire que cette mesure ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de sa grossesse ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel du 23 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour Mme A et Me Van Maris, pour le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher ;

Considérant que Mme Anne-Sophie A, adjoint administratif principal, employée permanent à temps non complet, par quatre collectivités dont le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher, a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le président dudit syndicat le 12 novembre 2008 et portant, par son article 1er, révocation à compter du 28 novembre et, par son article 2, radiation des effectifs du syndicat intercommunal à compter de cette même date ; que le Tribunal administratif d'Amiens a, par l'article 1er de son jugement susvisé du 30 juin 2009, annulé l'article 1er de l'arrêté du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher portant révocation de Mme A et par l'article 2 de son jugement, a rejeté le surplus de la demande de cette dernière, tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté portant radiation des effectifs du syndicat ; que par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a eu communication du sens des conclusions du rapporteur public la veille de l'audience, celui-ci a toutefois été modifié à 8 h 30 du matin, le jour même de l'audience ; qu'il est constant que Mme A ainsi que son conseil étaient présents à l'audience du Tribunal et ont été informés du changement de sens des conclusions du rapporteur public par le greffier avant le début de celle-ci mais non du nouveau sens de ces dernières ; que dans ces circonstances, le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 711-3 précité ; qu'ainsi, Mme A est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 20 mars 1991 : Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées ;

Considérant que Mme A était employée permanent à temps non complet, par les communes de Yaucourt-Bussus, d'Ergnies et de Mouflers ainsi que par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher ; que par arrêté du 30 octobre 2008, pris à l'issue d'une procédure disciplinaire et après avis des maires de Mouflers et de Yaucourt-Bussus et du président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher, notifié à l'intéressée et transmis au représentant de l'Etat le même jour, le maire de la commune d'Ergnies a prononcé la révocation à compter du 1er novembre 2008 de Mme A ; que Mme A doit être regardée comme excipant, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher, de l'illégalité de la mesure de révocation prise par le maire de la commune d'Ergnies et fondant ladite radiation ;

Considérant que Mme A, en état de grossesse à la date de sa révocation, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui, en tant que telles, ne trouvent pas à s'appliquer aux fonctionnaires ; que si le principe selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose, il peut toutefois légalement y être dérogé dans certains cas et notamment en cas de faute grave sans lien avec l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'il est constant que Mme A a imputé sur le compte bancaire de son époux, des sommes détournées au préjudice de certaines des collectivités qui l'employaient dont la commune d'Ergnies ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises, qui sont sans rapport avec l'état de grossesse dans lequel Mme A se trouvait, le maire de la commune d'Ergnies a pu légalement prendre le 30 octobre 2008 la décision de révoquer l'intéressée, laquelle était enceinte mais n'était, en tout état de cause, pas en congé de maternité au 1er novembre 2008, date d'effet de cette révocation ; que par suite, l'exception d'illégalité susanalysée ne peut qu'être écartée comme non fondée ;

Considérant que Mme A ayant perdu sa qualité de fonctionnaire territorial à compter du 1er novembre 2008, date d'effet de la révocation intervenue par arrêté du 30 octobre 2008 du maire d'Ergnies, le président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher, était tenu de tirer les conséquences de cet arrêté du 30 octobre 2008 portant révocation à titre de sanction disciplinaire en radiant l'intéressée des cadres du syndicat et ce, alors même que cette radiation intervenait alors que l'intéressée était en état de grossesse ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher portant radiation des effectifs de ce syndicat sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande présentée devant le Tribunal par Mme A doit être rejeté, de même que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0803544 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant le Tribunal par Mme A et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Sophie A et au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région d'Ailly-le-Haut-Clocher.

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N°09DA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 09DA01369
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;09da01369 ?
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