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23/06/2011 | FRANCE | N°09DA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA01780


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Brun ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071878 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 25 mai 2007 réformant la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2006 et autorisant sa mise à la retraite ;

2°) d'annuler ladite décisi

on du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 25 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Brun ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071878 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 25 mai 2007 réformant la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 2006 et autorisant sa mise à la retraite ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 25 mai 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes-Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Toledano, avocat, pour la société Crédit du Nord ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, dans le cas où l'employeur demande l'autorisation de procéder à la mise à retraite d'un salarié bénéficiant de la protection légale instituée par le code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ... ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier ou de mettre à la retraite un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que la légalité de la décision par laquelle le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, statue sur la demande présentée par l'entreprise, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de la décision ministérielle ;

Considérant qu'il est constant que l'employeur de M. A avait sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de mettre ce salarié à la retraite à compter du 31 mars 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant la mise à la retraite de M. A, le ministre s'est fondé sur le fait que son subordonné ne pouvait légalement refuser l'autorisation au seul motif qu'à la date de la décision de l'autorité administrative, soit le 8 décembre 2006, M. A n'avait pas atteint l'âge de 60 ans alors que la prise d'effet de la mise à la retraite pour laquelle une autorisation était sollicitée était le 31 mars 2007, date à laquelle il est constant que l'intéressé aurait 60 ans ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a pu, à bon droit, autoriser la mise à la retraite de M. A dès lors que l'intéressé remplissait les conditions de mise à la retraite, ce qui n'est au demeurant pas contesté ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que l'autorisation de mise à la retraite sollicitée par son employeur n'est pas sans lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs, un tel lien ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la circonstance qu'il a fait l'objet, antérieurement, de demandes d'autorisation de transfert de son contrat de travail et de licenciement ; qu'en effet, les décisions de rejet de ces demandes, prises par l'administration, n'étaient pas fondées sur l'existence d'un lien avec les mandats de M. A ; que par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Crédit du Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au Crédit du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la société Crédit du Nord et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°09DA01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01780
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Autres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP PHILIPPE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;09da01780 ?
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