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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2011, 10DA00030


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction ;

3°) de joindre la présente requête à celle enregistrée sous le numéro 10DA00029 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL Philippe B, ayant pour objet la vente et la réparation de matériel agricole, a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 2000 ; qu'une enquête de gendarmerie avec perquisition effectuée le 18 juin 2003 dans les locaux anciennement occupés par la SARL, dont M. Philippe A était associé majoritaire et gérant, a permis de constater que celui-ci avait poursuivi son activité à titre individuel de manière occulte ; que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ladite activité sur la période allant du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ; qu'il interjette appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'avis de vérification adressé le 17 novembre 2003 à M. A que ce dernier a été informé que les opérations de vérification portant sur la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 devaient commencer le 2 décembre 2003 ; que le fait que le 21 novembre 2003, soit antérieurement au 2 décembre 2003, date de la première opération de vérification intervenue au domicile de M. A, le service des impôts ait exercé au Tribunal de grande instance de Bernay son droit de communication sur les factures saisies lors de la perquisition de gendarmerie effectuée le 18 juin 2003 dans les locaux anciennement occupés par la SARL Philippe B, ne peut pas être regardé comme marquant le début de la vérification, dès lors que le vérificateur n'a pas procédé à cette occasion à un examen critique de comptabilité et n'a pas vérifié les déclarations du requérant en les comparant aux écritures comptables, mais n'a fait que prendre connaissance auprès des instances judiciaires de renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières ; que, dès lors, les opérations de vérification ont commencé, comme mentionné sur l'avis de vérification, le 2 décembre 2003, pour s'achever à la date, non contestée, du 26 février 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette vérification aurait excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure de vérification :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle de M. A s'est déroulée, à sa demande et pour trois des quatre interventions du vérificateur, au siège de la SCI B ; qu'il incombe, dès lors, au requérant, qui conteste l'existence d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il n'y a pas eu de débat, n'établit nullement l'absence de tout débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire l'examen de documents comptables saisis dont elle a eu communication avant le début de la vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A, faute d'avoir été convié à assister au droit de communication exercé le 21 novembre 2003, aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, est inopérant ;

En ce qui concerne le devoir de loyauté :

Considérant que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du devoir de loyauté et de légitime confiance auquel serait tenue l'administration fiscale n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en examiner le bien-fondé, dès lors que M. A n'établit, ni même n'allègue, que le service l'aurait induit en erreur à un quelconque stade de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ayant été évalués d'office en raison du caractère occulte de l'activité de l'intéressé, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le coefficient de marge brute déterminé par le vérificateur à partir des éléments dont il disposait, ne correspond pas à celui observé dans le domaine de la vente et de la réparation de matériel agricole et est supérieur à celui réalisé par l'ancienne SARL Philippe B, cette allégation ne suffit pas à apporter la preuve de l'exagération des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office que M. A a retirés de son activité occulte ;

Considérant, d'autre part, que M. A demande la déduction de son bénéfice net de diverses charges relatives à la période du 23 septembre 2000 au 18 juin 2003 ; qu'au titre de l'année 2000, il soutient pouvoir déduire la cotisation URSSAF due au 30 septembre 2000, les loyers dus à la SCI B, la taxe foncière payée pour le compte de celle-ci, une facture établie par l'entreprise Doucet et 1 900 euros de marchandises prélevées sur le stock de la SARL B ; qu'au titre de l'année 2001, il soutient pouvoir déduire les loyers dus à la SCI B, la taxe foncière payée pour le compte de celle-ci, des cotisations sociales IMADIES et deux factures émises par les entreprises Amazone et Dupuis ; qu'au titre de l'année 2002, il estime être fondé à obtenir la déduction des loyers dus à la SCI B et de la taxe foncière acquittée pour le compte de celle-ci ; qu'enfin, pour l'année 2003, il fait état de factures EDF et d'une facture émanant de l'entreprise Unimat ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait été redevable de cotisations sociales au titre de son entreprise individuelle exercée de manière occulte ; qu'il ne produit pas les factures Doucet, Amazone, Dupuis et Unimat, les seuls documents produits devant l'administration étant libellés à l'ordre de la SARL B, ni les pièces justificatives relatives aux cotisations IMADIES ; qu'il n'établit pas l'existence d'un bail qui aurait été conclu entre son entreprise individuelle et la SCI B, propriétaire des locaux d'exploitation, et n'a pas comptabilisé de loyers dans ses charges d'exploitation ; que la circonstance que M. A soit à la fois le gérant de la SCI B et l'exploitant individuel de l'activité installée dans le local appartenant à la SCI ne suffit pas à démontrer que le bail commercial entre la SARL B et la SCI ait été poursuivi dans les mêmes conditions pour les besoins de son activité ; qu'il ne justifie pas que la SCI B aurait mis à sa charge la taxe foncière dont elle est redevable en tant que propriétaire des locaux ; que les factures EDF sont libellées au nom de la SCI B et M. A n'établit pas l'existence d'une convention entre la SCI et son entreprise prévoyant la prise en charge par cette dernière des dépenses d'électricité ; que M. A, qui ne tenait pas d'inventaire des stocks à l'ouverture de son exploitation non déclarée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la consommation exacte des marchandises qu'il aurait acquises à titre onéreux pour les besoins de son exploitation auprès du liquidateur judiciaire de la SARL B ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que les sommes en cause présentent le caractère de charges déductibles de ses revenus commerciaux ; que, par suite le requérant n'établit pas l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au terme d'une procédure d'évaluation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°10DA00030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET MISSLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 23/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00030
Numéro NOR : CETATEXT000024250454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00030 ?
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