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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 10DA00172


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) IMPRESS LAON, représentée par son président en exercice et dont le siège est 2 rue Voltaire à Laon (02000), par le cabinet Nixon Peabody International LLP ; la SAS IMPRESS LAON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800322 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la déc

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) IMPRESS LAON, représentée par son président en exercice et dont le siège est 2 rue Voltaire à Laon (02000), par le cabinet Nixon Peabody International LLP ; la SAS IMPRESS LAON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800322 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (... ) ; que ces dispositions permettent à l'administration fiscale de comprendre dans une nouvelle vérification de comptabilité une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS IMPRESS LAON a fait l'objet, au cours de l'année 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, laquelle période a constitué, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 51 et L. 176 du livre des procédures fiscales, une période d'imposition ; que, du 4 juillet 2005 au 21 juin 2006, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 en ce qui concerne l'ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être examinées et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005 ; que l'administration a adressé à cette société une proposition de rectification du 14 décembre 2005 lui notifiant l'intention du service de l'assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que cette période constitue une fraction de la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ayant fait l'objet de la première vérification de comptabilité ; que, si la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 correspond à un exercice comptable entier, elle n'en est pas moins incluse dans un exercice qui, à la date de réception, le 15 décembre 2005, de la proposition de rectification du 14 décembre 2005, se situait à l'intérieur du délai de répétition prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu légalement et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales faire porter la seconde vérification de comptabilité sur une période incluant notamment la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que, dès lors, la SAS IMPRESS LAON n'est pas fondée à prétendre que les rappels de taxe auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2002 puis du 1er janvier au 31 décembre 2003 ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS IMPRESS LAON ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation de base 13 L 1315 du 1er juillet 2002, qui sont relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, la proposition de rectification susmentionnée du 14 décembre 2005 a été établie au moyen d'un imprimé usuellement utilisé pour notifier des redressements consécutifs à un contrôle sur pièces et non, comme en l'espèce, à des opérations de contrôle sur place, cette circonstance qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a causé à la société requérante aucun préjudice, ne l'a pas davantage, eu égard aux mentions portées dans cette proposition de rectification, privé d'une garantie de procédure à laquelle elle était en droit de bénéficier ; que, dès lors que cette proposition se référait clairement à la vérification de comptabilité alors en cours depuis le 4 juillet 2005 mais ne faisait en revanche pas état d'un contrôle sur pièces du dossier du contribuable, elle n'a pu davantage induire la SAS IMPRESS LAON en erreur sur la nature des opérations de contrôle dont elle faisait l'objet ; qu'ainsi, la circonstance dont s'agit est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SAS IMPRESS LAON a, de la taxe sur la valeur ajoutée exigible brute due par elle au titre du mois de janvier 2003, déduit une taxe déductible d'un montant de 455 204 euros comportant, notamment, le report d'un crédit de taxe déductible de 392 452 euros constaté au 31 décembre 2002 ; que, toutefois, l'administration, à concurrence de la somme de 346 447 euros, a remis en cause le bien-fondé de ce crédit de taxe déductible au 31 décembre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'au regard de la loi fiscale, la SAS IMPRESS LAON n'apporte pas la moindre justification du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 346 447 euros au 31 décembre 2002 qu'elle a imputé sur la taxe due au titre du mois de janvier 2003 ;

Considérant, en second lieu et s'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SAS IMPRESS LAON, la notification de redressement du 18 septembre 2003 qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, lui a été adressée à la suite de la première vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ne renferme, en ce qui concerne le crédit de taxe déductible susmentionné d'un montant de 346 447 euros, aucune prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de ce contribuable au regard d'un texte fiscal ; que la société requérante ne saurait prétendre qu'une telle prise de position n'aurait été qu'implicite ;

Considérant, d'autre part, que les énonciations du paragraphe n° 74 de la documentation de base 13 L 1323 du 1er juillet 2002, qui se rapportent aux conditions d'application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne comportent pas, au sens de l'article L. 80 A de ce livre, d'interprétation du texte fiscal fondant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que le moyen tiré de ces énonciations ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS IMPRESS LAON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant que, si la société requérante demande que des dépens soient mis à la charge de l'Etat, elle ne justifie d'aucun dépens occasionné par la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SAS IMPRESS LAON à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS IMPRESS LAON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IMPRESS LAON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00172
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Pouvoirs de l'administration.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NIXON PEABODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00172 ?
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