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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 10DA00447


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'INDUSTRIE, dont le siège est rue Leroy Moulin à Ferrières-en-Bray (76220), par Me Roguet, avocat ; la SCI DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703061 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa

charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'INDUSTRIE, dont le siège est rue Leroy Moulin à Ferrières-en-Bray (76220), par Me Roguet, avocat ; la SCI DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703061 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 9 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE L'INDUSTRIE, créée en 1998, a pour objet l'acquisition et la location d'immeubles ; qu'entre 1999 et 2003, elle a acquis ou fait édifier des locaux à usage professionnel ou commercial situés à Ferrières-en-Bray ou Gournay-en-Bray, dans le département de la Seine-Maritime ; qu'elle s'est ensuite livrée à la location de ces locaux nus, location dont elle a facturé le prix en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée, tandis qu'elle a déduit la taxe ayant grevé des travaux réalisés sur ces immeubles ; qu'à la suite d'un contrôle sur place ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 2003 et 2004, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite, au motif que la SCI n'avait pas régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, son activité de location de locaux professionnels et commerciaux nus n'étant pas imposable à la taxe, elle ne pouvait lui ouvrir un droit à déduction ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / b) Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (...) ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II à ce code : (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 195 de cette annexe : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ; qu'aux termes de cet article 286 : I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ; qu'il résulte d'une instruction du 15 février 1979 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 CA-79, reprise sur ce point au paragraphe 2 de la documentation de base 3 A 513, qu'en cas d'exercice de l'option ouverte par l'article 260 précité, la déclaration d'option conforme au modèle fourni par l'administration revêt la forme d'une déclaration écrite au service des impôts et doit être accompagnée d'une copie du contrat de bail et de ses avenants ; que, depuis la publication de l'instruction du 23 mai 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-4-05, la déclaration d'option conforme au modèle fourni par l'administration peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la forme de la déclaration d'exercice de l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts a été, conformément aux prévisions du 1° du I de l'article 286, définie par l'administration et que la SCI requérante, qui rappelle elle-même que l'option peut être exercée par simple lettre mais doit constituer une déclaration expresse, n'est donc pas fondée à soutenir qu'aucun texte n'a prévu cette forme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice de cette option devant faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration selon les modalités prévues par les dispositions combinées de l'article 286 du code général des impôts et de l'article 195 de l'annexe II à ce code, elle n'a pu résulter de la déclaration de constitution d'une personne morale, dite déclaration d'existence, souscrite par la SCI DE L'INDUSTRIE auprès du centre des impôts de Neufchâtel-en-Bray le 1er septembre 1998, sur laquelle, dans un cadre dévolu à l'indication du régime fiscal des entreprises assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas de la société requérante, cette dernière a indiqué opter pour le régime réel simplifié d'imposition ; qu'en outre, alors que la requérante a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la location de plusieurs immeubles nus et que les dispositions précitées de l'article 193 du code général des impôts exigent dans un tel cas une option distincte pour chaque immeuble, cette déclaration du 1er septembre 1998 ne comporte la mention d'aucun immeuble donné en location et la SCI DE L'INDUSTRIE n'a pas exercé des options d'assujettissement à la taxe distinctes pour chacun des immeubles à usage professionnel ou commerciaux qu'elle donne en location ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le local commercial situé à Gournay-en-Bray et loué par bail du 31 août 2004, la déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de cet immeuble n'a pas davantage résulté de la mention de la stipulation de ce bail selon laquelle Le bailleur déclare avoir opté pour un loyer soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et ce, alors même que ce bail a été enregistré auprès de la recette des impôts de Neufchâtel-en-Bray le 1er septembre 2004 ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; qu'aux termes dudit premier alinéa : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que, si la SCI DE L'INDUSTRIE se prévaut des circonstances que l'administration lui a indiqué le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter au titre du mois de février 2001 en joignant un imprimé de déclaration et qu'elle lui a demandé de présenter divers documents se rapportant à la taxe déduite par la société ainsi qu'à un crédit de taxe déductible dont le remboursement avait été demandé en 2002, aucune des pièces produites et se rapportant à ces circonstances ne comporte de la part de l'administration une prise de position formelle par laquelle, au regard des textes fiscaux constitués par les articles 260 du code général des impôts et 193 ainsi que 195 de l'annexe II à ce code, elle aurait admis l'existence d'options expresses pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des immeubles susmentionnés ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une telle prise de position formelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI DE L'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCI DE L'INDUSTRIE à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00447
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Options.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da00447 ?
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