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23/06/2011 | FRANCE | N°10DA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2011, 10DA01432


Vu, I, sous le numéro 10DA01432, la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'ORCHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; la COMMUNE D'ORCHIES demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701391 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A, d'une part, une somme de 43 309 euros au titre du préjudice financier

résultant de l'illégalité de son maintien en disponibilité et, d'autre ...

Vu, I, sous le numéro 10DA01432, la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'ORCHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; la COMMUNE D'ORCHIES demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701391 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A, d'une part, une somme de 43 309 euros au titre du préjudice financier résultant de l'illégalité de son maintien en disponibilité et, d'autre part, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité de son maintien en disponibilité, toutes sommes portant intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2006, et a, par ailleurs, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la Caisse des dépôts des consignations à calculer le préjudice correspondant à la différence entre le montant de la pension que l'intéressé aurait perçu s'il avait été réintégré le 1er mars 2000 et celui qu'il perçoit effectivement ; à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnisation du préjudice financier à une somme supérieure à 10 509 euros et en ce qu'il reconnaît l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice lié à la minoration de la pension de l'intéressé ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme allouée en réparation du préjudice financier à une somme inférieure à 10 509 euros et de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice lié à la minoration de la pension de l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le numéro 10DA01433, la requête enregistrée par télécopie le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ORCHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; la COMMUNE D'ORCHIES demande à la Cour :

1°) à titre principal, de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0701391 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A, d'une part, une somme de 43 309 euros au titre du préjudice financier résultant de l'illégalité de son maintien en disponibilité et, d'autre part, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité de son maintien en disponibilité, toutes sommes portant intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2006, et a, par ailleurs, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la Caisse des dépôts des consignations à calculer le préjudice correspondant à la différence entre le montant de la pension que l'intéressé aurait perçu s'il avait été réintégré le 1er mars 2000 et celui qu'il perçoit effectivement ; à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre du montant des condamnations mises à sa charge par ledit jugement dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel formé à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lancien, avocat, pour la COMMUNE D'ORCHIES et Me Carton, avocat, pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 10DA01432 :

Considérant que M. A, agent de maîtrise au sein de la COMMUNE D'ORCHIES, a été placé en disponibilité pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1994 afin de créer une entreprise ; que, par un courrier du 25 septembre 1995, il a sollicité sa réintégration à compter du 2 octobre 1995 ; que le maire d'Orchies a refusé cette réintégration par un courrier du 26 septembre 1995, puis a procédé, par un arrêté du 1er juillet 1996, à la radiation des cadres de l'intéressé au motif que celui-ci n'avait pas formulé de demande de réintégration avant l'échéance de sa disponibilité ; que, par jugement du 13 janvier 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté comme étant entaché d'une erreur de fait ; que, le 22 février 2000, le maire d'Orchies a pris un arrêté maintenant M. A en disponibilité faute d'emploi vacant, et a signalé sa situation au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; que, par une décision du 13 avril 2000, le maire d'Orchies a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté ; que, par un jugement du 1er février 2001, le Tribunal administratif Lille, saisi par M. A d'une demande d'exécution par la voie juridictionnelle de son jugement du 13 janvier 2000, a enjoint à la COMMUNE D'ORCHIES d'apporter la preuve des diligences qu'elle avait effectuées depuis le 22 février 2000 pour que l'intéressé retrouve un emploi dans la fonction publique territoriale et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait depuis cette date de lui proposer un poste correspondant à son grade ; que, par un arrêt du 16 janvier 2002, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé ledit jugement au motif que la commune avait complètement exécuté le jugement du 13 janvier 2000 en maintenant l'intéressé en disponibilité et en signalant sa situation au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; que, par un jugement du 15 mars 2001, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé par M. A contre l'arrêté du 22 février 2000 et la décision du 13 avril 2000, et, d'autre part, partiellement accueilli son recours indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la radiation des cadres prononcée à son encontre le 1er juillet 1996 ; que, par un arrêt du 2 juillet 2003, la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de ce jugement, a, d'une part, annulé les dispositions de l'arrêté du 22 févier 2000 maintenant M. A en disponibilité ainsi que la décision du 13 avril 2000, et a, d'autre part, rejeté le recours indemnitaire de l'intéressé ; que, par un jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lille, saisi d'un nouveau recours indemnitaire formé par M. A en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'inexécution partielle du jugement du 13 janvier 2000 et de l'illégalité de son maintien prolongé en disponibilité, a condamné la COMMUNE D'ORCHIES à verser à l'intéressé une somme de 53 309 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien illégal en disponibilité, et a, par ailleurs, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la Caisse des dépôts et consignations à calculer le préjudice lié à la minoration consécutive du montant de sa pension ; que la COMMUNE D'ORCHIES interjette appel dudit jugement ;

En ce qui concerne les conclusions principales tendant à l'annulation du jugement contesté :

S'agissant des exceptions de chose jugée invoquées par la COMMUNE D'ORCHIES :

Quant à la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 16 janvier 2002 :

Considérant que la demande de M. A, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une prétendue inexécution partielle du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le 13 janvier 2000, n'a pas le même objet que la demande d'exécution par la voie juridictionnelle du jugement précité du 13 janvier 2000, sur laquelle la cour administrative d'appel a statué par un arrêt du 16 janvier 2002 ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ORCHIES, l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à cet arrêt ne peut en tout état de cause lui être opposée ;

Quant à la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 2 juillet 2003 :

Considérant que la demande de M. A, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien en disponibilité, est fondée sur une cause distincte de celle sur laquelle était fondée sa demande en réparation du préjudice ayant résulté, selon lui, de la radiation des cadres prononcée à son encontre le 1er juillet 1996, et sur laquelle la cour administrative d'appel a statué par un arrêt du 2 juillet 2003 ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ORCHIES, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt ne peut lui être opposée ;

S'agissant de la mise en jeu de responsabilité de la COMMUNE D'ORCHIES sur le fondement de l'illégalité fautive du maintien en disponibilité de M. A :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial, à l'issue d'une disponibilité qui n'est ni d'office, ni de droit, n'a de droit à réintégration qu'à l'une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine et non dès la première vacance ; que, toutefois, la collectivité doit justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service ;

Considérant que, par un arrêt du 2 juillet 2003, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 22 février 2000 par lequel le maire d'Orchies avait maintenu M. A en disponibilité au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant dans son grade, comme étant entaché d'une erreur de fait ; que la COMMUNE D'ORCHIES doit être regardée comme soutenant que cette illégalité fautive n'ouvre pas droit à indemnisation dans la mesure où elle aurait pu prendre légalement la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas tenue de proposer à M. A le premier poste vacant correspondant à son grade, et de ce que, en tout état de cause, l'intérêt du service justifiait son refus de réintégrer l'intéressé sur ledit poste, au demeurant supprimé par une délibération du 29 mars 2000 ; que toutefois, et alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction qu'un nouvel emploi d'agent de maîtrise est apparu comme vacant sur le tableau d'ensemble des effectifs municipaux tel qu'annexé au compte administratif de la commune de 2001 à 2006, la COMMUNE D'ORCHIES ne fait valoir aucun réel motif tiré de l'intérêt du service justifiant son refus de réintégrer M. A sur la vacance existante au 22 février 2000 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, en maintenant M. A en disponibilité, elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Considérant, en premier lieu, que, si la COMMUNE D'ORCHIES soutient que le tribunal administratif a surévalué le préjudice lié à la perte de revenu de l'intéressé dès lors que, sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2004 qu'il a prise en compte, celui-ci n'aurait pas perçu 92 800 euros au titre de son traitement, mais une somme maximale de 60 000 euros, elle ne produit pas d'élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maintien en disponibilité de M. A alors qu'il était en situation précaire, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été dans l'obligation de déménager pour trouver un emploi et qu'il a alterné des périodes d'activité et de chômage ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maintien en disponibilité de M. A a entrainé une réduction du montant de sa pension consécutive à la diminution du nombre d'années de services susceptible d'être pris en compte ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence d'un préjudice lié à la minoration de la pension de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORCHIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A une somme de 53 309 euros au titre des préjudices subis du fait de son maintien en disponibilité ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE D'ORCHIES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ORCHIES la somme réclamée par M. A au même titre ;

Sur la requête n° 10DA01433 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la COMMUNE D'ORCHIES tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, par suite, la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10DA01432 de la COMMUNE D'ORCHIES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA01433.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORCHIES et à M. Yves A.

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Nos10DA01432,10DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01432
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;10da01432 ?
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