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23/06/2011 | FRANCE | N°11DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 11DA00027


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nourdine A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004295 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2010 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter

le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécut...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nourdine A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004295 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2010 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la même notification, dans les deux cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat et au bénéfice de son avocat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à rendre ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la même notification, dans les deux cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son avocat la somme de 2 409,94 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 10 juin 2010 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 janvier 2010, régulièrement publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Stéphane B, adjoint au directeur chargé de l'immigration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux demandes de titres de séjour et obligations de quitter le territoire - lesquelles obligations, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixent le pays de destination - ainsi, d'ailleurs, que les arrêtés fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne disposait d'aucun élément d'information suffisamment précis se rapportant à l'état de santé de M. A et permettant d'établir que cet état de santé aurait été susceptible de faire entrer l'intéressé dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en ne saisissant pas pour avis le médecin inspecteur de santé publique avant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne du refus de renouveler le titre de séjour :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2010 rejette la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet du Pas-de-Calais lui avait délivrée ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la motivation de l'arrêté du 10 juin 2010, qui n'en avait, en tout état de cause, pas l'obligation, ne fait pas état de l'accident du travail dont M. A a été victime le 24 octobre 2008 et des conséquences de diverses natures en ayant résulté, accident et conséquences dont le requérant allègue, sans l'établir, qu'il les aurait portées à la connaissance de l'administration au cours de l'instruction de sa demande, la décision de refuser le renouvellement, demandé seulement en qualité de conjoint d'une ressortissante française, du titre de séjour a été prise à l'issue d'un examen de la situation particulière de M. A, et non de la situation d'une autre personne ou en considération d'une position de principe ou de motifs d'ordre général ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui se prévalait en première instance notamment d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait grief au préfet du Pas-de-Calais d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement du titre de séjour au motif, d'après M. A, que son état de santé nécessite des soins, en l'absence desquels, selon lui, il risque de perdre l'usage d'une main et serait exposé à des douleurs permanentes ainsi qu'à l'aggravation d'un état dépressif, lequel suivi médical ne serait pas accessible au Maroc ; qu'ainsi, et alors même que le requérant, auquel le jugement a répondu que le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 est inopérant, s'agissant du refus de renouveler le titre de séjour, s'abstient de réitérer expressément ce moyen en appel mais se borne à faire état d'une erreur manifeste d'appréciation et, dès lors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux moyens soulevés devant lui leur exacte portée, le moyen doit être regardé comme pris d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des termes de la demande de renouvellement de titre de séjour souscrite par M. A le 5 février 2010 qu'elle se fondait seulement sur la qualité de conjoint de français et, ainsi, sur les prévisions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué se borne à rejeter cette demande ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui s'est marié au Maroc en 2007 avec une ressortissante française, est séparé de son épouse ainsi qu'en instance de divorce depuis le début de l'année 2010 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union, le requérant n'ayant, par ailleurs, aucun enfant à charge ; que, né le 1er juin 1970 au Maroc, il a vécu dans ce pays pendant près de 38 ans avant son arrivée en France le 2 avril 2008, seulement deux ans avant l'intervention de l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, eu égard tant à la très longue durée pendant laquelle il y a vécu que, au surplus, à la circonstance qu'y résident sa mère, ses frères et ses soeurs ; que le refus de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne constitue pas une mesure d'éloignement et, ainsi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la possibilité pour l'intéressé de faire valoir ses droits devant des autorités administratives et juridictionnelles françaises ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de faire droit à la demande présentée par M. A, d'ailleurs seulement au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre du 7° du même article, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise ; que, par, suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les ressortissants étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsqu'elles le lui interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant, à cet égard, que M. A ne satisfait pas à la condition du renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française tenant au maintien de la communauté de vie ; qu'il ne justifie en réalité d'aucune attache familiale particulière en France et que, eu égard à son âge, la durée de son séjour sur le territoire français est très limitée ; que, compte tenu de ces circonstances comme de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit, en opportunité, à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont le requérant était titulaire ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouveler le titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, le cas échéant au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;

Considérant que, si le requérant établit qu'il a été victime d'un accident le 24 octobre 2008, il ne ressort, toutefois, pas des pièces produites qu'au 10 juin 2010 l'état de santé de l'intéressé, en ce qu'il est affecté par les conséquences de cet accident, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors, en particulier, que l'absence, au 10 juin 2010, de réalisation de la nouvelle intervention chirurgicale évoquée dans la lettre d'un médecin du 24 mars 2010, à supposer cette intervention effectivement nécessaire, n'a pas emporté pour l'intéressé de telles conséquences, et ce, quand bien même les séquelles de cet accident occasionnent un handicap fonctionnel partiel de la main droite, lequel handicap ne constitue pas une conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, si M. A ajoute être affecté d'un syndrome dépressif, il ne ressort pas non plus des pièces produites que le défaut de prise en charge médicale de cette affection pourrait emporter pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, comme le prétend le requérant sans apporter au soutien de cette allégation le moindre élément de preuve, le suivi médical dont il bénéficie en France serait indisponible ou lui serait inaccessible au Maroc, les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais décidât d'assortir le refus de renouveler le titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français, si elle constitue une mesure d'éloignement, ne fait obstacle ni à ce que le requérant se fasse représenter par des mandataires à l'occasion d'instances auxquelles il serait partie devant des juridictions françaises ou pour les besoins d'autres procédures devant des autorités administratives ou sociales françaises, ni, eu égard aux effets d'une telle mesure d'éloignement, à ce qu'après son retour au Maroc, il sollicite de l'autorité compétente l'autorisation de se rendre en France pour le cas où sa présence dans ce pays serait nécessaire ou, comme il le soutient sans l'établir, indispensable à l'une ou l'autre de ces instances ou procédures ; que cette obligation ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance au profit de M. A des droits pécuniaires susceptibles de lui être ouverts en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2008 comme à la liquidation et au versement de ces droits ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais, en décidant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourdine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00027
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;11da00027 ?
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