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23/06/2011 | FRANCE | N°11DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2011, 11DA00101


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ilham A née C, ..., par Me Chartrelle, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligatio

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ilham A née C, ..., par Me Chartrelle, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, qui est née en 1975 au Maroc et qui est de nationalité marocaine, a, devant l'autorité marocaine et le 3 février 2007, épousé à Casablanca M. Frédéric B, de nationalité française et résidant à Compiègne ; qu'à la suite de la transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil français le 28 mars 2008, Mme A a été mise en possession d'un visa de long séjour avec lequel elle est arrivée en France le 3 mai 2008 ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français lui a été délivrée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 18 novembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande présentée le 1er septembre 2009 et tendant au renouvellement de ce titre de séjour, ainsi qu'assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le Maroc comme destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour, souscrite le 1er septembre 2009, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dès le 1er janvier 2010, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A a été mise en possession de récépissés valant autorisations provisoires de séjour même pour une période postérieure au 1er janvier 2010 ; que le préfet de l'Oise n'avait pas l'obligation d'y statuer par une décision expresse et que, dès lors, la circonstance qu'il ne l'a fait que le 5 octobre 2010 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet de l'Oise n'y constate que l'époux a engagé une procédure de divorce que pour en conclure à l'absence de communauté de vie, absence que la requérante ne conteste pas, et non que cette dernière ne saurait pour cette raison se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 relatives à la possibilité de renouveler le titre de séjour en cas de rupture de la communauté de vie du fait de violences conjugales subies de la part du conjoint de nationalité française ; que le moyen tiré, sur ce point, d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante se borne, au soutien de ses conclusions, à présenter la liste des pièces produites en première instance à l'appui de sa demande, sans produire ces pièces elles-mêmes ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, si les pièces produites devant eux démontrent la réalité d'une altération de la relation conjugale entre la requérante et son époux ainsi que du lien familial entre cette dernière et son beau-père, elles n'établissent toutefois pas que la rupture de la communauté de vie serait imputable à des violences conjugales subies par l'intéressée de la part de son époux ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Oise au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il n'est pas inopérant, contrairement à ce que fait valoir le préfet, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par les moyens qu'elle soulève, à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à la requérante un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ilham A née C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00101
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;11da00101 ?
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