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23/06/2011 | FRANCE | N°11DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2011, 11DA00237


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005301 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une o

bligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 février 2011, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005301 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il versera à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 20 novembre 1953, est entré en France le 11 juin 2005 ; que la demande d'asile qu'il a présentée le 6 septembre 2005 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2006 ; qu'il a demandé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 29 janvier 2007 ; qu'il interjette appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, où résident également son frère, en situation régulière, ainsi que son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, et leur fils mineur, qui l'ont rejoint sur le territoire français le 24 octobre 2007 ; qu'il invoque, par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française ainsi que son intégration, manifestée par des promesses d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. A a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, en date du 10 mars 2010, et que, par ailleurs, le requérant, qui ne produit qu'un certificat de vie commune avec Mme B, postérieur à la décision attaquée, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de la durée de sa relation avec sa nouvelle compagne ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident encore sa mère, des frères et soeurs, et deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'un titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 (...) 1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A, qui était, à la date de la décision attaquée, en instance de divorce avec la mère de son fils mineur, ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, qui vit auprès de sa mère ; que, par ailleurs, celle-ci, ressortissante algérienne, fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A n'établit pas sérieusement être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son fils ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, il a reçu le 6 juin 2006 la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 (...) 1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille ait rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00237
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-23;11da00237 ?
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