La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°11DA00238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 11DA00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005564 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2010, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter

le territoire française et a fixé le pays de destination en cas de renvoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005564 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2010, par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire française et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 22 décembre 1975, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 septembre 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010 ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2010, le préfet du Nord a néanmoins refusé le renouvellement de son titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A soutient avoir fixé le centre principal de ses intérêts en France où il déclare résider depuis janvier 2005 ; qu'il indique également avoir noué une relation avec une ressortissante française, avoir exercé une activité salariée dans le bâtiment et qu'il possède un réseau social important ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, sans emploi, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la vie maritale alléguée et n'établit pas être isolé en Algérie où résident ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A a bénéficié d'un précédent certificat de résidence valable du 3 avril 2009 au 2 avril 2010, l'intéressé était alors titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et il n'exerce désormais plus aucune activité salariée ; que, par suite, le préfet du Nord n'a méconnu aucun droit acquis à conserver le bénéfice de ce titre et n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus, en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 2010, du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00238
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;11da00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award