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30/06/2011 | FRANCE | N°11DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 11DA00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2011, présentée pour Mme Florence A, demeurant chez M. Sheriff B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003228 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 2010, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2011, présentée pour Mme Florence A, demeurant chez M. Sheriff B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003228 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 2010, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, née en 1979, déclarant être entrée sur le territoire français en 2002, relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 2010, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. B, de nationalité libérienne, ont un enfant en commun, né à Creil le 12 juillet 2009 ; que, par ailleurs, il est établi que le compagnon de la requérante, en situation régulière depuis 2003, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A, qui implique nécessairement que celle-ci quitte le territoire français, aura pour conséquence soit de priver l'enfant commun du couple de la présence de sa mère, en cas de départ de cette dernière, dans l'hypothèse où M. B resterait en France avec leur enfant pour y continuer son activité professionnelle, soit de la présence de son père, dans le cas où la requérante emmènerait l'enfant avec elle dans le pays de renvoi, alors que son concubin, qui est d'ailleurs de nationalité différente de celle de la requérante, ne pourrait les y rejoindre pour les motifs ci-dessus exposés, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et affecte, par voie de conséquence, la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué du 8 février 2011, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 octobre 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler, pour ce motif, ledit jugement et la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, eu égard aux motifs retenus pour l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2011 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 21 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00425
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-30;11da00425 ?
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