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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 10DA00925


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2010 et régularisée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est situé 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me de la Grange ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700785 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de cond

amner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2010 et régularisée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est situé 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me de la Grange ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700785 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 193 225,27 euros outre les frais d'expertise de 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation de ceux-ci ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Jean-Pierre A, qui souffrait depuis 1997 d'insuffisance rénale, a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le 19 mars 2004 une transplantation rénale ; que les suites de l'opération s'étant compliquées d'épisodes infectieux et d'une sténose de l'uretère, il a été réopéré le 24 août 2004 pour la réalisation d'une anastomose pyélo-urétrale ; qu'au décours de l'opération, il a souffert d'un choc septique ayant nécessité son transfert en service de réanimation, où après avoir subi une détransplantation, il a été atteint d'une endocardite d'origine fongique puis d'une hémorragie intra-cérébrale avant son décès le 12 décembre 2004 ; que ses ayants droit ont été, à la suite d'un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Haute-Normandie du 5 septembre 2006, indemnisés par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ; que l'ONIAM relève appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, a condamné le CHU à rembourser les débours de la caisse, et rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement des indemnités versées à titre transactionnel aux ayants droit de M. A, dans les droits desquels il est subrogé, pour un montant total de 193 225,27 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et le rejet des demandes de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) n'a pas été formée par la voie de l'intervention mais à la suite de sa mise en cause par le Tribunal administratif de Rouen ; que le CHU de Rouen n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort considéré la demande de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) comme recevable ;

Sur les conclusions indemnitaires de l'ONIAM :

Sur la responsabilité du CHU de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 de ce même code : Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...). L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article

L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 juillet 2006 diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile de France, qu'en ne prenant pas en compte les résultats préliminaires de l'examen cytobactériologique des urines de M. A réalisé le 22 août 2004, qui mettaient en évidence la présence de trois germes, pour soit adapter l'antibiothérapie qui lui était administrée, soit reporter l'opération d'anastomose pyélo-urétrale qui ne présentait pas de caractère d'urgence et s'avérait risquée en présence d'une infection dans le contexte d'immunodépression d'un patient greffé, le CHU de Rouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute a fait perdre à M. A une chance sérieuse de ne pas subir, au décours de l'intervention du 24 août 2004, le choc septique qui a nécessité son transfert en service de réanimation ainsi qu'une antibiothérapie lourde et prolongée, et dont les complications ont entraîné son décès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Rouen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. A ;

Sur les préjudices :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que le CHU de Rouen est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la perte de chance de survie de M. A résultant de la faute commise par le CHU devait être indemnisée à hauteur de 100 % des préjudices en résultant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui indique que le taux de survie à cinq ans des insuffisants rénaux greffés, tels que M. A, est de 89 %, que la faute commise par le CHU de Rouen a fait perdre à celui-ci une chance de ne pas succomber aux complications de l'opération du 24 août 2004, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CHU de Rouen à réparer 80 % des préjudices résultant de sa faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a exposé, pour les soins de M. A qui sont en rapport avec la faute commise, des débours à hauteur de 120 945 euros ; que, compte tenu de la fraction de 80% retenue ci-dessus, la somme que le CHU de Rouen est condamné à verser à ladite caisse doit être ramenée à 96 756 euros ; que, compte tenu de ce montant, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen est fondée à demander en outre la condamnation du CHU à lui verser une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que si l'offre transactionnelle de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), acceptée par les ayants droit de M. A, est opposable au CHU de Rouen, ce dernier dispose de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées ; que les premiers juges n'étaient pas liés, en reconnaissant la responsabilité du CHU de Rouen, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant que le préjudice économique subi par les ayants droit du fait du décès d'un patient est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel ;

Considérant, qu'en appel, l'ONIAM produit les pièces justifiant de la qualité d'ayants droit de M. Jean-Pierre A pour l'ensemble des personnes qu'il a indemnisées à la suite de son décès ; qu'il établit également, par les divers justificatifs produits, que le décès de M. A a engendré pour son épouse, Mme Maryvonne A, des pertes de revenus, déduction faite de la pension de réversion perçue, exactement capitalisées à hauteur de 98 203,55 euros, et pour son fils résidant encore au foyer de ses parents des pertes de revenus exactement capitalisées à hauteur de 14 615,21 euros ; qu'il établit également que Mme A a supporté des frais funéraires et médicaux à hauteur de 4 881,51 euros ;

Considérant que l'ONIAM a procédé à une juste évaluation du préjudice moral subi par l'épouse, l'enfant vivant au foyer, les enfants vivants hors du foyer et les petits enfants de M. A en leur allouant à ce titre les sommes respectives de 20 000 euros, 15 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros ; qu'il a également procédé à une juste évaluation des souffrances et des troubles dans les conditions d'existence de M. A, qui résultent de la faute commise par le CHU et sont entrés, à son décès, dans le patrimoine de son épouse, à hauteur de 18 525 euros ; qu'enfin, il établit avoir supporté des frais d'expertise à hauteur de 1 200 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu de la fraction de 80 % du préjudice dont la réparation est mise à la charge du CHU de Rouen, l'ONIAM est fondé à demander la réformation du jugement qui a rejeté sa demande et la condamnation du CHU de Rouen à lui verser une somme totale de 155 540 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts sur la somme de 155 540 euros à compter de la réception de sa première demande, soit le 22 mars 2010 ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 mars 2011 et pour chaque année postérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Rouen et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen est ramenée à la somme de 96 756 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) une somme de 155 540 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 22 mars 2011 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen est rejeté.

Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen sont rejetées.

Article 8 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elboeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à Mme Maryvonne A, à Mme Brigitte A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à M. Maxime A, à M. Tony A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure et à M. Quentin A.

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N°10DA00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00925
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da00925 ?
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