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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 10DA01039


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. El Ghoulame A, et régularisée le 7 décembre 2010 par le mémoire, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Fontaine-Chabbert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903473, en date du 19 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mai 2009, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'échange de son p

ermis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. El Ghoulame A, et régularisée le 7 décembre 2010 par le mémoire, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Fontaine-Chabbert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903473, en date du 19 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mai 2009, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision attaquée, en date du 11 mai 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fontaine-Chabbert pour M. A ;

Considérant que M. A a sollicité le 9 mai 2006 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que le rejet de cette demande par le préfet du Pas-de-Calais a été confirmé, sur recours gracieux, par décision en date du 14 octobre 2008, elle-même confirmée par une nouvelle décision du 11 mai 2009 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 19 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision en date du 11 mai 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé en date du 8 février 1999, en vigueur à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions équivalentes auparavant fixées par les arrêtés du ministre chargé des transports du 2 février 1984 puis du 6 février 1989 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.2. Etre en cours de validité ; / 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est vu délivrer un permis de conduire algérien le 25 septembre 1995, soit postérieurement à l'établissement, le 9 mars 1993, de son premier titre de séjour l'autorisant à résider en France et que ce permis de conduire, expirant le 24 septembre 2005, n'était plus en cours de validité à la date du 9 mai 2006 à laquelle l'intéressé a déposé sa demande d'échange contre un permis de conduire français ; que ces circonstances plaçaient le préfet du Pas-de-Calais en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire algérien de M. A contre un titre de conduite français ; que sont, dès lors, inopérants les moyens de M. A tirés de l'incompétence des signataires des décisions des 14 octobre 2008 et 11 mai 2009 et de l'inopposabilité, à son encontre, du délai d'un an posé à l'article 6 précité de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Ghoulame A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01039
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FONTAINE-CHABBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da01039 ?
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