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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 10DA01612


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905210, en date du 3 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de condui

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelali A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905210, en date du 3 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 4 juillet 2008, a récapitulé les différents retraits de points, a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que des décisions de retraits de points telles qu'énumérées et notifiées dans la décision ministérielle du 7 juillet 2009 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 7 juillet 2009 et les décisions de retraits de points reprises dans cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite en lui réaffectant les six points retirés ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48SI en date du 7 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire probatoire, affecté initialement d'un capital de six points, et lui en a demandé la restitution après l'avoir informé du retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 4 juillet 2008 et rappelé le retrait de quatre points pour une infraction commise le 2 septembre 2008 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 3 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI précitée, en date du 7 juillet 2009, ainsi que des décisions de retraits de points telles qu'énumérées et notifiées dans cette décision et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction relevée le 4 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'il résulte de l'instruction que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation de l'infraction relevée le 4 juillet 2008, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que les droits d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le procès-verbal de l'infraction susmentionnée, produit par l'administration et signé par le requérant, comporte l'identité du contrevenant qui a indiqué ne pas reconnaître l'infraction mais reconnaître avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme ayant pris connaissance du contenu du document susmentionné qui, ainsi qu'il vient d'être dit, comporte les informations prescrites par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions de la décision dite 48 SI du 7 juillet 2009, produite en première instance par le requérant, extraite du système national du permis de conduire, établissent la réalité de la dernière infraction relevée le 4 juillet 2008 par le paiement ou l'émission du titre exécutoire le 19 novembre 2008 d'une amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, à supposer qu'en faisant valoir qu'aucune amende forfaitaire n'avait été réglée, M. A ait entendu contester la réalité de cette infraction, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 2 septembre 2008 :

Considérant, d'une part, que M. A se borne en appel à rappeler qu'il appartient à l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de rapporter la preuve de la réalité et de l'imputabilité de l'infraction justifiant le retrait de points, sans assortir ce moyen, s'agissant de l'infraction susvisée, d'éléments de droit ou de fait nouveaux par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que le ministre a versé aux débats le procès-verbal d'enquête préliminaire établi le jour de l'infraction susvisée et signé par le requérant, qui reconnaissait avoir reçu le document relatif au retrait de points ; que les mentions figurant sur ce document, également versé aux débats et signé par le requérant, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que les droits d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0905210 du 3 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01612


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 05/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01612
Numéro NOR : CETATEXT000024329068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da01612 ?
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