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05/07/2011 | FRANCE | N°10DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 10DA01670


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Cohen ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901099 du 18 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé une décision de retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 janvier 2008, a rejeté sa demande d'annulation de la décision référencée 48SI du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de

l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Cohen ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901099 du 18 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé une décision de retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 janvier 2008, a rejeté sa demande d'annulation de la décision référencée 48SI du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de six points suite à l'infraction commise le 25 mai 2008, et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les douze points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'un retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 29 juillet 2003, de trois points à la suite d'une infraction commise le 27 septembre 2004, de quatre points à la suite d'une infraction commise le 24 novembre 2006, de deux points à la suite d'une infraction commise le 4 janvier 2008, de quatre points à la suite d'une infraction commise le 18 février 2008 et de six points à la suite d'une infraction commise le 25 mai 2008, soit un total de 22 points ; que M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 4 janvier 2008, a rejeté sa demande d'annulation de la décision référencée 48SI du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 janvier 2009 :

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant que les procès-verbaux des infractions des 29 juillet 2003, 27 septembre 2004, 24 novembre 2006 et 18 février 2008, produits par l'administration, comportent l'identité et la signature du contrevenant, indiquent qu'il reconnaît l'infraction et qu'il a reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention, lequel comprend les informations requises des textes précités ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu desdits documents ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 25 mai 2008, il résulte des mentions du procès-verbal de l'audition de M. A que celui-ci a reconnu avoir reçu un document relatif au retrait de points lequel, produit par le ministre, a été signé de sa main et comporte les informations requises des textes précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions sont intervenus à la suite d'une procédure d'information du contrevenant entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu' aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les infractions commises les 29 juillet 2003, 27 septembre 2004, 24 novembre 2006 et 18 février 2008 ont donné lieu à paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée ; que ces mentions sont de nature à établir la réalité des infractions en cause, sans que M. A, qui ne conteste pas les mentions de ce relevé, puisse utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire des titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 25 mai 2008, le caractère définitif de l'ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Beauvais, déclarant M. A coupable de cette infraction, suffit à en établir la réalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de six points suite à l'infraction commise le 25 mai 2008 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01670
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;10da01670 ?
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