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05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 11DA00057


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 janvier 2011 et régularisée le 11 février 2011, présentée pour M. Pipo A, demeurant ..., par Me Gomis, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002730 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitt

er le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 17 janvier 2011 et régularisée le 11 février 2011, présentée pour M. Pipo A, demeurant ..., par Me Gomis, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002730 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 relatives à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime, qui cite les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, le fondement de sa demande de titre de séjour, que vivent en France son oncle ainsi que ses demi-frères et soeurs, qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer l'application des circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France le 14 avril 2009, est célibataire et sans enfant ; que les attestations de membres de sa famille vivant en France, qui se bornent à indiquer que M. A n'a plus d'attache familiale au Sénégal depuis le décès de son père le 27 juillet 2008, n'établissent ni les liens que le requérant se prévaut d'avoir avec ces personnes, ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a habituellement vécu jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 24 ans, et encore plusieurs mois après le décès de son père ; que la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant que la mère et la soeur du requérant résidaient au Sénégal alors que ce dernier le conteste, sans d'ailleurs en apporter la preuve contraire, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir eu un caractère substantiel dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, si M. A fait valoir qu'il poursuit ses démarches afin que la nationalité française lui soit reconnue, il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusé le 27 février 2006 et que son recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 28 août 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale, alors même qu'il maîtriserait le français, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans la restauration et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu considérer que son arrêté du 19 août 2010 ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pipo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00057
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GOMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00057 ?
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