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05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 11DA00198


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Talleux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0808038-0808039-0808040-0808041-0808042-0808043-0808044du 6 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de sept décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de un, troi

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Talleux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0808038-0808039-0808040-0808041-0808042-0808043-0808044du 6 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de sept décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de un, trois, un, deux, un, trois et deux points de son permis de conduire, consécutives aux infractions relevées les 21 janvier 2003, 8 février 2006, 2 mai 2006, 23 novembre 2006, 2 mai 2007, 12 mai 2007 et 7 février 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales pour les infractions commises les 21 janvier 2003 et 2 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution des points retirés sur son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lefebvre pour M. A ;

Considérant que, par sept décisions, le permis de conduire de M. A a été réduit de un, trois, un, deux, un, trois et deux points suite aux infractions relevées les 21 janvier 2003, 8 février 2006, 2 mai 2006, 23 novembre 2006, 2 mai 2007, 12 mai 2007 et 7 février 2008 ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance, en date du 6 décembre 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'en application de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire, où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant été invité par le Tribunal administratif de Lille, par lettre du 23 novembre 2010 dont son conseil reconnaît avoir accusé réception , à régulariser ses demandes dans le délai de dix jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production des décisions de retrait de points attaquées ou de documents justifiant de l'impossibilité de les produire, le requérant s'est borné à produire son relevé d'information intégral ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, les demandes de M. A au motif qu'elles n'étaient pas présentées conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et étaient, dès lors, manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00198
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : TALLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00198 ?
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