La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 11DA00355


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003318 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national

et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être recon...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2011, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003318 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Mary la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 25 mars 2008 accompagné de son épouse et de leurs enfants, relève appel du jugement, en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, M. A a notamment soutenu que le préfet avait entaché cette décision d'une erreur de droit en se bornant à relever l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine, sans examiner la nature, la qualité et l'effectivité de ces liens, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, écarté ce moyen en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Maritime, pour justifier le refus de séjour qui lui a été opposé, ne s'est pas borné à reproduire des formules stéréotypées, mais a, au contraire, fait état de faits précis relatifs à ses conditions de séjour et à sa situation familiale ; qu'ainsi, même s'il ne fait pas mention de la promesse d'embauche dont se prévalait le requérant, ni de l'ensemble des autres éléments caractérisant sa vie privée, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 alinéa 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, si M. A, entré en France à l'âge de 44 ans et qui ne séjournait sur le territoire national que depuis 31 mois à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'une seule de ses soeurs, avec laquelle il a perdu tout contact, réside en Algérie alors que ses parents, qui résident en France depuis 1990, ont la nationalité française comme trois de ses frères et soeurs et qu'un autre frère et une autre soeur sont titulaires de cartes de résident, que son insertion dans la société française et dans la vie locale a été exemplaire, qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche, d'un prêt bancaire pour l'achat d'un véhicule et d'un logement pour héberger sa famille, il ne justifie toutefois de la présence en France que d'une de ses soeurs et de sa mère, ne conteste pas que l'ensemble de la famille de son épouse, laquelle a également fait l'objet d'un refus de séjour dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour, vit encore en Algérie et n'établit pas que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans ce pays ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'insertion sociale et professionnelle du requérant en France, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas mépris sur la portée des stipulations rappelées

ci-dessus des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé, n'a pas, en refusant d'admettre M. A au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant d'admettre M. A au séjour, ait, nonobstant son intégration sociale, la scolarisation de ses enfants en France, le bénéfice d'une promesse d'embauche et le soutien que lui apporte une partie de la population locale, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi a été écarté au fond par les premiers juges et non, comme le soutient M. A, comme inopérant ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient ainsi commise les premiers juges doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire est susceptible d'être reconduit ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que M. A pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, vise les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est ainsi pas entachée d'une insuffisance de motivation, et procède, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ait méconnu l'étendue de sa compétence, d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 juillet 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 décembre 2009, ne produit pas d'élément suffisant permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°11DA00355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00355
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award