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07/07/2011 | FRANCE | N°09DA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 09DA01304


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN, dont le siège est situé 4 rue des Forgettes, BP 516 à Rouen (76017 Rouen Cedex 1), par Me Janneau, avocat ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0603196 du 2 juillet 2009 en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE

ROUEN a refusé d'accorder la prime exceptionnelle de retour à l'emp...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN, dont le siège est situé 4 rue des Forgettes, BP 516 à Rouen (76017 Rouen Cedex 1), par Me Janneau, avocat ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0603196 du 2 juillet 2009 en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN a refusé d'accorder la prime exceptionnelle de retour à l'emploi à Mme Yolande A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 en vigueur à la date de la décision attaquée : Une prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 (...) ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'en l'espèce, le directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN a refusé, par décision du 11 octobre 2006 à Mme A, le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, au seul motif que celle-ci, à la date de sa demande, ne bénéficiait pas de l'une des allocations mentionnées au a) de l'article 1er du décret précité du 29 août 2005 ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A remplissait en réalité cette condition d'attribution de la prime demandée à la date de sa demande, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN soutient, pour la première fois en appel, qu'en tout état de cause, Mme A ne remplissait pas la condition prévue au b) de l'article premier du décret susvisé à savoir avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a en effet été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005, pour les seules périodes du 6 mai au 30 juin 2004, du 11 au 31 octobre 2004, du 8 mars au 31 mars 2005 puis du 21 juillet au 31 août 2005, et qu'elle ne remplissait pas, par suite, l'une des conditions pour se voir délivrer la prime exceptionnelle de retour à l'emploi à la date de la décision attaquée ; que Mme A a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motif demandée par l'administration, par la communication du mémoire introductif d'instance de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN effectuée le 22 septembre 2009 et n'y a pas répondu ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la substitution de motif demandée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN, dès lors qu'elle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision de son directeur en date du 11 octobre 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603196 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN du 11 octobre 2006.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée en tant qu'elle concerne la décision du directeur de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN du 11 octobre 2006.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUEN et à Mme Yolande A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01304
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;09da01304 ?
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