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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 juillet 2011, 10DA00539


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois, Wadier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801193 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye la somme de 1 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein, Bourgois, Wadier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801193 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 4 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Picardie et du département de la Somme a, à concurrence de la somme de 3 165 euros, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A avait été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et procédant de la rectification du quotient familial sur la base duquel avaient été établies les impositions primitives ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que Mme A demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 165 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00539
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00539 ?
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