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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10DA00610


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle A, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801262 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne, premièrement et avant-dire droit, la réalisation d'une enquête administrative portant sur ses stages théorique et pratique, d

euxièmement, annule la décision du 4 décembre 2004 par laquelle le direc...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle A, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801262 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne, premièrement et avant-dire droit, la réalisation d'une enquête administrative portant sur ses stages théorique et pratique, deuxièmement, annule la décision du 4 décembre 2004 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 25 février 2008 rejetant son recours gracieux, troisièmement, procède à la révision de sa notation au titre de l'année 2006, quatrièmement, prononce sa réintégration et sa titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor public, et, enfin, condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du trésor public ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée, et connaissance prise des écritures enregistrées le 27 juin 2011, soit postérieurement à l'audience, produites par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant que la requête de Mlle A est dirigée contre un jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant, premièrement, à ce qu'avant-dire droit soit ordonnée une enquête administrative portant sur les stages théoriques et pratiques de la requérante, deuxièmement, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 prononçant son licenciement à compter du 1er août 2007, ensemble la décision du 25 février 2008 du directeur général de la comptabilité publique rejetant son recours gracieux, troisièmement, à ce qu'il soit procédé à la révision de sa notation pour l'année 2006, quatrièmement, à ce que soient ordonnées sa réintégration et sa titularisation dans le corps des contrôleurs du Trésor public, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement en date du 4 décembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le licenciement résultant de la non titularisation à l'issue du stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 10 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 avril 1995 : Les contrôleurs du trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur de la comptabilité publique ; que, pour contester l'appréciation portée sur le stage pratique qu'elle a effectué à la Trésorerie générale de l'Oise, Mlle A conteste les modalités de déroulement de celui-ci, en invoquant notamment le manque d'encadrement de son travail par le maître de stage et le caractère arbitraire de l'appréciation portée sur ses compétences en bureautique ; que, toutefois, elle n'apporte en appel toujours aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, alors que comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit stage pratique aurait été réalisé dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A soutient que les évaluations dont elle a fait l'objet durant ses périodes de stage tant théorique que pratique ont manqué d'impartialité et qu'elle aurait été victime d'une discrimination à raison de ses origines réunionnaises , elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ces allégations qui ne sont aucunement corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la requérante qui, à l'issue de l'épreuve de rattrapage, n'avait obtenu en septembre 2006 qu'une moyenne de 9,38 à l'issue du stage théorique, a été invitée à reprendre du 1er mars au 31 juillet 2007 une nouvelle scolarité à l'issue de laquelle elle a été classée, 302ème sur 307 avec une moyenne de 9,60 sur 20 ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas donné satisfaction lors du stage pratique achevé le 28 février 2007 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et comme l'a estimé le Tribunal dans son jugement, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titularisation et le licenciement litigieux seraient entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne la légalité de la notation au titre de l'année 2006 :

Considérant en premier lieu que Mlle A soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le Tribunal, que sa notation en 2007 au titre de l'année 2006 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence d'entretien d'évaluation préalable ; que si Mlle A, qui au début de l'année 2007 était retournée pour un cycle de formation théorique à l'école nationale du Trésor à Lyon, n'a pas été conviée pour son entretien d'évaluation afférent à l'année 2006 à se rendre dans les services où elle a effectué son stage pratique, et situés dans le département de l'Oise, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a participé le 29 janvier 2007, alors qu'elle était à l'école nationale du Trésor, à un entretien d'évaluation auquel elle avait été préalablement invitée et qui a eu notamment pour objet de lui faire connaître les appréciations portées par ses supérieurs sur sa manière de servir en 2006 et a permis à l'intéressée de présenter des observations ; que dans ces circonstances, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à sa notation au titre de l'année 2006 aurait été entachée d'un vice de procédure de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que durant son stage pratique, le chef de service ne l'aurait jamais convoquée pour évoquer les problèmes qu'il décelait, la requérante n'établit pas que la fixation de sa note chiffrée à 12,98, note maintenue à ce niveau à l'issue du recours en révision de l'intéressée et après avis de la commission paritaire locale, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles et de sa manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile, de procéder à une mesure d'instruction portant sur les conditions de déroulement des stages de la requérante, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a formé aucune demande préalable tendant à l'octroi de l'indemnité d'un montant total de 100 000 euros qu'elle demandait en première instance ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté de telles conclusions comme irrecevables, faute pour Mlle A de justifier d'une demande préalable adressée à l'administration ; que si Mlle A demande à la Cour de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 102 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et un complément au titre de la prime de licenciement qu'elle estime lui être due, ces conclusions sont, pour le même motif, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dés lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00610
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00610 ?
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