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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 juillet 2011, 10DA00678


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802987 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté d'agglomération rouennaise à lui payer en réparation la somme de 50 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de c

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802987 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté d'agglomération rouennaise à lui payer en réparation la somme de 50 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ;

Considérant que M. A a été recruté par la Communauté d'agglomération rouennaise, à laquelle s'est substituée la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, en qualité d'agent non titulaire de droit public, par décision du président de cet établissement public du 10 avril 2007 et pour une durée d'un an à compter du 21 mars 2007, afin d'assurer les fonctions d'attaché au sein de la direction du développement social urbain de la communauté d'agglomération ; que, par lettre du 19 février 2008, un renouvellement de cet engagement lui a été proposé pour une durée de six mois ; que l'intéressé n'a pas accepté cette proposition ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public de coopération intercommunale à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'agissements constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au mois de mars 2007, M. A a été présenté à ses collègues de travail à l'occasion d'un petit-déjeuner organisé par son supérieur hiérarchique dans une brasserie rouennaise ne constitue pas un agissement de harcèlement moral ; que, si le requérant soutient qu'un tel harcèlement aurait résulté d'une ambigüité ou d'une confusion qui, selon lui, aurait été entretenue par son supérieur, chef du service pour l'accueil des gens du voyage, quant à l'intitulé de son poste, il résulte de l'instruction que le requérant avait été engagé pour occuper un emploi de chargé de gestion locative des aires d'accueil des gens du voyage et qu'il n'existait ni ambigüité, ni confusion quant à cet intitulé et ce, alors même que le requérant a été présenté dans certains documents comme étant l'adjoint de son chef de service, une telle présentation ne participant au demeurant en rien à de prétendus agissements répétés de harcèlement moral ; que, si M. A soutient également que le harcèlement moral dont il fait état aurait résulté d'une définition imprécise de la nature de ses fonctions et de ce que certaines des missions lui ayant été confiées étaient fictives , il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'annonce publiée en octobre 2006 par la communauté d'agglomération en vue du recrutement d'un chargé de gestion locative des aires d'accueil des gens du voyage comportait une définition suffisamment précise des missions afférentes à un tel emploi, pour lequel M. A avait présenté sa candidature et qu'il avait accepté par lettre du 8 février 2007 sans soulever aucune difficulté quant à cette définition, d'autre part, que l'intéressé n'a pas été privé de fonctions effectives - alors surtout qu'il a été placé en arrêt de travail entre les 16 novembre et 20 décembre 2007 en raison notamment, d'après les pièces qu'il produit, d'un burn out , c'est-à-dire d'un syndrome d'épuisement professionnel, et d'un surmenage, de telles descriptions ne caractérisant pas la situation d'un salarié auquel ne serait confiée aucune tâche effective - et, enfin, qu'à l'issue de cet arrêt de travail et de congés pris par le requérant entre les 21 décembre 2007 et 6 janvier 2008, des fiches de description et de définition du poste de chargé de gestion locative des aires d'accueil des gens du voyage ont été, à sa demande, remises à M. A, qui croyait devoir tenir pour insuffisamment précisé le périmètre exact de ses fonctions ; que la circonstance que le requérant aurait estimé que ses fonctions n'étaient pas suffisamment précisées ou qu'il ne faisait pas l'objet d'un encadrement suffisamment étroit et directif de la part de son chef de service ne permet pas d'en inférer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ;

Considérant, en deuxième lieu, que le choix de la communauté d'agglomération de localiser sur un nouveau site et dans un nouveau bâtiment le pôle technique du service d'accueil des gens du voyage, comprenant plusieurs agents dont M. A, n'a constitué que l'exercice normal de ses prérogatives par l'autorité territoriale et non un agissement participant d'un harcèlement moral, tandis que les allégations du requérant selon lesquelles ses conditions de travail dans ce bâtiment étaient déplorables et inacceptables et lui avait été affecté un local dépourvu de tout matériel hormis une table et des chaises ne sont assorties d'aucun élément de nature à en attester de la matérialité, qui ne résulte pas davantage de l'instruction, aucune pièce contemporaine de l'exercice de ses fonctions par le requérant ne faisant état des conditions matérielles de travail ainsi décrites ; que la teneur des messages électroniques émanant de son supérieur hiérarchique dont fait état le requérant ne caractérise pas un harcèlement moral, les dénigrement, déconsidération ou comportement vexatoire et humiliant dont l'intéressé estime avoir fait l'objet n'étant pas établis ; qu'en outre, le requérant ne saurait se prévaloir d'un certificat médical du 5 mai 2008 dont l'auteur estime pouvoir indiquer que l'arrêt de travail dont M. A avait bénéficié du 16 novembre 2007 au 20 décembre 2007 est à mettre en relation avec une situation professionnelle conflictuelle , dès lors que ce certificat est postérieur tant à cet arrêt de travail qu'à la cessation des fonctions du requérant au sein de la communauté d'agglomération au mois de mars 2008, que les certificats d'arrêt de travail des 16 novembre, 26 novembre et 6 décembre 2007 établis par le même médecin - et qui d'ailleurs faisaient également état d'affections autres que le burn out et le surmenage - ne comportaient pas de telles mentions figurant sur celui du 5 mai 2008 et que ces dernières ne sont pas au nombre des constatations seulement médicales mentionnées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que ces mentions sont dépourvues de caractère probant et, par suite, ne sont pas de nature à établir la matérialité des agissements répétés de harcèlement moral allégués par M. A ;

Considérant, enfin, que, s'il résulte suffisamment de l'instruction que le requérant n'a pas entretenu de bonnes relations de travail avec le chef de service constituant son supérieur hiérarchique direct, il n'en résulte en revanche pas que cette circonstance s'expliquerait par des agissements de harcèlement moral imputables à ce chef de service ; que la matérialité du prétendu climat délétère qu'aurait instauré ce supérieur n'en résulte pas davantage ; qu'en revanche, il est établi que la communauté d'agglomération, compte tenu de ces relations de travail et alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation, a confié à M. A une mission sous la responsabilité directe du directeur général adjoint au département de l'urbanisme et du développement et, le 22 janvier 2008, lui a proposé de nouvelles missions auprès de la directrice du développement social urbain dans le même département, nouvelles missions dont il ne ressort pas de la définition du contenu qu'elles auraient été moins valorisantes que celles initialement confiées à l'intéressé ; que, par lettre du 19 février 2008, la communauté d'agglomération a proposé à M. A de le réengager pour une durée de six mois, proposition que, par lettres des 26 février et 12 mars 2008, l'intéressé a éludées et qu'il doit être regardé comme ayant refusé ; que les initiatives ainsi prises par la communauté d'agglomération ne caractérisent pas un harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun harcèlement moral constitutif d'une faute de la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe susceptible d'engager sa responsabilité envers M. A n'est établi et que ce dernier n'établit pas non plus des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que cette communauté d'agglomération demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A paiera à la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et à la Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe.

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N°10DA00678 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00678
Numéro NOR : CETATEXT000024329054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00678 ?
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