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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2011, 10DA00916


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE, représenté par son directeur, dont le siège est BP 4 à

Saint-André-Lez-Lille (59871 cedex) ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706287 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 août 2007 par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a maintenu la sanction, prononcée à

l'encontre de M. Christian A, d'exclusion pour une durée de quinze jours du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE, représenté par son directeur, dont le siège est BP 4 à

Saint-André-Lez-Lille (59871 cedex) ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706287 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 août 2007 par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a maintenu la sanction, prononcée à l'encontre de M. Christian A, d'exclusion pour une durée de quinze jours du 17 au 23 septembre 2007 sans maintien de traitement dont huit jours avec sursis, assortie d'une diminution de sa notation pour l'année 2007 ;

2°) de n'annuler que partiellement la décision du 6 août 2007 en tant qu'elle est assortie d'une diminution de notation ;

3°) d'accepter la nouvelle décision du 21 juillet 2010 par laquelle le directeur de l'EPSM a prononcé à l'encontre de M. A la seule sanction d'exclusion pour une durée de quinze jours du 17 au 23 septembre 2007 sans maintien de traitement dont huit jours avec sursis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Théry, avocat, substituant Me Lecaille, pour M. A ;

Considérant, que par une décision du 6 juillet 2007, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a infligé à M. Christian A une sanction d'exclusion pour une durée de quinze jours sans maintien de traitement dont huit jours avec sursis, assortie d'une diminution de sa notation pour l'année 2007 ; que, saisi d'un recours gracieux, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE a confirmé ladite sanction par une décision du 6 août 2007 ; que l'établissement relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 août 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis du conseil de discipline en date du 4 juillet 2007, que ce dernier a été saisi d'une proposition tendant, à raison des mêmes faits, à la fois à exclure temporairement M. A et à abaisser sa note pour 2007 ; que, pour annuler la décision en litige du 6 août 2007, le Tribunal a estimé à bon droit que celle-ci était entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle édictait deux sanctions pour les mêmes faits ; que cette illégalité entachant les deux sanctions édictées de manière indivisible par la décision litigieuse, c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision dans sa totalité ; que l'EPSM n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation partielle du jugement en tant qu'il emporte annulation de la sanction d'exclusion temporaire ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour accepte une décision en date du 21 juillet 2010 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE L'AGGLOMERATION LILLOISE ainsi qu'à M. Christian A.

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N°10DA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00916
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00916 ?
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