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07/07/2011 | FRANCE | N°11DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 juillet 2011, 11DA00223


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. El Khadir B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002303 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquel

le fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligat...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. El Khadir B, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002303 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, qui, né en 1971, est de nationalité marocaine, a séjourné en France entre 1988 et 1994 ; qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet de l'Aisne le 6 octobre 1993, il a quitté la France ; qu'il y est toutefois revenu, d'après ses déclarations, au mois de novembre 2007, et ce, après être arrivé en Italie le 28 novembre 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type D à entrées multiples autorisant le séjour en Italie pour une durée maximale de 120 jours et valable du 23 novembre 2007 au 22 mai 2008 ; qu'après que, le 8 août 2008, le préfet de l'Aisne a rejeté une première demande de titre de séjour souscrite par l'intéressé le 4 décembre 2007 et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, M. A a, le 19 mai 2010, sollicité une nouvelle fois de cette autorité la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'alors que le requérant, comme devant les premiers juges, s'abstient de préciser sur quel fondement il a, le 19 mai 2010, demandé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet fait valoir, sans être contesté, que cette demande n'a pas été présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 précité et le jugement écarte le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que M. A n'établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour de cette nature ; qu'en appel, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il en irait autrement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 ou d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Aisne au regard de ce texte est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que si, pour refuser le titre de séjour sollicité, l'arrêté du 21 juillet 2010 se fonde notamment sur la circonstance que M. A ne justifie pas du visa de long séjour normalement exigé par l'article L. 311-7 précité, il se fonde également sur la circonstance qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des motifs de cet arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Aisne n'a pas entendu subordonner la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un tel visa ; que, par suite, le moyen tiré à ce titre d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A est âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu au Maroc pendant plus de seize ans avant 1988 et pendant treize ans après 1994, et ce, alors même que plusieurs membres de sa famille résidaient déjà en France depuis plusieurs années, notamment ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a poursuivi des études à Casablanca entre 1994 et 1996 puis, entre 1996 et 2007, a exercé des activités professionnelles dans cette ville ainsi qu'à Rabat ; que, dans ces conditions, il ne justifie d'aucune impossibilité de poursuivre son existence au Maroc ; que, compte tenu de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Aisne, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en décidant d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas, en opportunité et à titre de mesure de régularisation, à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que toutes les conditions de délivrance de cette autorisation ne sont pas remplies ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne, en décidant d'assortir le rejet de la demande de titre de séjour d'une telle obligation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA00223 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00223
Numéro NOR : CETATEXT000024329087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;11da00223 ?
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