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07/07/2011 | FRANCE | N°11DA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 11DA00276


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 février 2011, présentée pour Mme Carolle A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005438 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fra

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 24 février 2011, présentée pour Mme Carolle A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005438 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, à défaut pour elle d'y satisfaire, fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de sa reconduite d'office à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 736,45 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, née le 18 mai 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 23 avril 2008 ; qu'elle a été admise provisoirement à séjourner en France le 29 mai 2008 pour lui permettre de déposer une demande d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 octobre 2009, le préfet du Nord a refusé la délivrance de la carte de résident portant reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans leur jugement, les premiers juges ont répondu à tous les moyens opérants invoqués par la requérante ; que, notamment, si Mme A a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a saisi l'administration que de demandes de titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué était inopérant ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas y répondre ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que, par une décision du 30 septembre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A ; que, par une décision du 19 mars 2009, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par Mme A ; qu'il en résulte que le préfet du Nord ne pouvait que refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, dans l'article 2 de l'arrêté litigieux du 22 octobre 2009, l'autorité préfectorale se borne à refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident qu'elle avait sollicitée au titre de l'asile et qu'elle ne lui refuse pas un quelconque titre de séjour d'une autre nature ; que, dès lors, tous les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions en annulation sont inopérants et doivent, pour cette raison, être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation susmentionnée, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, arrivée irrégulièrement en France en 2008 à l'âge de 33 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents et ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'hormis sa fille, elle disposerait d'attaches familiales en France ou serait empêchée d'emmener celle-ci avec elle ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A et nonobstant les efforts d'intégration allégués par elle et la scolarisation de sa fille, la décision attaquée n'a pas porté, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, pour les mêmes raisons, cette obligation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 ; que si Mme A allègue qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de ces dispositions, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'elle pouvait prétendre, au regard des rubriques énumérées par cet article, à la protection qu'il a instituée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de ce que la requérante encourrait des risques en cas de retour en République démocratique du Congo présente un caractère inopérant au regard de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe premier de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, âgée de 16 ans à la date de la décision attaquée, ne réside en France que depuis l'année 2008 ; que, si elle y est scolarisée, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa scolarité dans son pays d'origine et Mme A n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance de ces stipulations ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence des illégalités qui entacheraient le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient avoir dû quitter la République démocratique du Congo parce qu'elle y était recherchée par les autorités congolaises et accusée à tort d'être l'une des informatrices des rebelles rwandais, ces allégations présentées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont été écartées et sa demande d'asile rejetée ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, Mme A n'établit pas qu'elle-même ou sa fille, dont elle a la charge, seraient susceptibles d'encourir directement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3, premier paragraphe, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, qui, au demeurant, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carolle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00276
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;11da00276 ?
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