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19/07/2011 | FRANCE | N°08DA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 08DA01278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 août 2008, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège est ZI n° 1 590 rue Jacques Monod BP 1720 à Evreux Cedex (27017), par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 1

28 347,44 euros toutes taxes comprises en conséquence des surcoûts subis du fa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 août 2008, présentée pour la société JPV BATIMENT, dont le siège est ZI n° 1 590 rue Jacques Monod BP 1720 à Evreux Cedex (27017), par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société JPV BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 128 347,44 euros toutes taxes comprises en conséquence des surcoûts subis du fait de retards de chantier, avec intérêts moratoires, ainsi qu'à la mise à sa charge des frais d'expertise d'un montant de 26 653,15 euros ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 128 347,44 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires et capitalisation à compter du 13 février 2006, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie les frais d'expertise de M. B liquidés et taxés à la somme de 26 653,15 euros par une ordonnance du 3 août 2007 du président du Tribunal administratif de Rouen ;

4°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Barrabé, pour la société JPV BATIMENT ;

Considérant que la région Haute-Normandie ayant décidé la restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, elle en a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société SCIC-AMO ; qu'un groupement ayant pour mandataire M. A, architecte, a été chargé de la maîtrise d'oeuvre et la société CEATEC, devenue ID+ Ingéniérie, s'est vu confier une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ; que par acte d'engagement du 10 janvier 2001, la société JPV BATIMENT a été chargée de l'exécution du lot n° 6 menuiseries intérieures, cloisons, doublage dans le cadre d'une tranche ferme, d'un montant de 907 807,60 euros toutes taxes comprises, et d'une tranche conditionnelle, d'un montant de 720 320,62 euros toutes taxes comprises ; que d'importants retards s'étant produits pour les deux tranches, la société JPV BATIMENT a sollicité l'indemnisation des surcoûts en résultant dans le cadre du règlement de son marché ; que le maître d'ouvrage ayant rejeté sa demande, la société a refusé de signer le décompte général et présenté un mémoire en réclamation rejeté par la région au motif que le retard ne lui était pas imputable ; que la société JPV BATIMENT a alors saisi le Tribunal administratif de Rouen le 13 février 2006 d'une demande d'indemnisation pour un montant de 128 347,44 euros toutes taxes comprises tout en sollicitant la désignation d'un expert, lequel, finalement désigné par une ordonnance du 4 octobre 2006, a remis son rapport le 29 juin 2007 ; que, toutefois, le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 17 juin 2008 dont la société JPV BATIMENT relève appel ; que la région Haute-Normandie, qui conclut à titre principal au rejet de cette demande, sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des autres intervenants précités à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; que la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, laquelle venait elle-même aux droits de la société SCIC-AMO, conclut à titre principal au rejet de l'appel provoqué de la région Haute-Normandie et à, titre subsidiaire, à la condamnation de M. A et de la société ID+ Ingéniérie à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; que M. A architecte conclut également à titre subsidiaire à la condamnation de la société JPV BATIMENT, de la région Haute-Normandie, de la société ID+ Ingéniérie et de la société Icade Promotion à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin, la société ID+ Ingéniérie demande, à titre subsidiaire que sa responsabilité soit limitée à la hauteur de 15 % au plus des sommes susceptibles d'être versées à la société JPV BATIMENT ;

Sur les conclusions de la société JPV BATIMENT :

Considérant, en premier lieu, que, si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où elle justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; que, le cas échéant, ce fait peut résulter de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction dans le cadre de laquelle a été passé le marché ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 3 de l'acte d'engagement de la société JPV BATIMENT, le délai global d'exécution de la tranche ferme était de 26 mois y compris deux mois de préparation et celui de la tranche conditionnelle, dont le démarrage était prévu sept mois après la date d'effet de l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche ferme, de 19 mois, y compris deux mois de préparation ; que, toutefois, le délai d'exécution de la tranche ferme a été porté à 33 mois par l'ordre de service n° 5 du 11 juillet 2003, puis à 35 mois par l'ordre de service n° 7 en date du 23 mars 2004 et finalement à 37 mois par l'ordre de service n° 8 du 17 mai 2004 ; que, de même, le délai global de la tranche conditionnelle a été porté à 26 mois par l'ordre de service n° 6 du 11 juillet 2003, puis à 27 mois par l'ordre de service

n° 7 du 14 juin 2004 pour être finalement porté à 29 mois par l'ordre de service

n° 8 du 8 juillet 2004 ; que l'expert a ainsi évalué le retard dans le déroulement du chantier

à 11 et 9 mois ; qu'il est constant que la société JPV BATIMENT n'est en aucun cas à l'origine de tout ou partie de ces prolongations ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction, et notamment du rapport d'expert, que celles-ci résultent d'une désorganisation du chantier et du comportement de divers autres intervenants, auxquels ont pu être infligées, le cas échéant, des pénalités de retard, dont la région Haute-Normandie est toutefois responsable vis-à-vis de la

société JPV BATIMENT ; que, par ailleurs, si la région Haute-Normandie, en particulier, fait valoir que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait subi effectivement un préjudice, et notamment qu'elle aurait vu la durée d'exécution de son lot allongée alors qu'elle n'a pu connaître qu'un simple décalage, ou que son personnel aurait été effectivement présent pendant toute la durée du chantier ou qu'elle aurait connu une perte de frais généraux en relation directe avec l'allongement du chantier, ni la région, ni aucune autre partie, n'apporte d'élément de nature à remettre en cause les énonciations précises de l'expert selon lesquelles la

société JPV BATIMENT a subi une prolongation de son intervention à l'origine de divers préjudices ;

Considérant, d'autre part, que la prolongation des délais de chantier a été évaluée à 11 et 9 mois par l'expert ainsi qu'il a été dit compte tenu d'une date d'achèvement au 21 juillet 2004 pour la tranche ferme et au 18 septembre 2004 pour la tranche conditionnelle alors que la date prévue initialement était fixée au 21 août 2003 pour la tranche ferme et au 18 novembre 2003 pour la tranche conditionnelle ; que si la société Icade Promotion fait valoir que la réception la plus tardive de la tranche ferme est intervenue au 7 juillet 2004 et au 26 août 2004 pour la tranche conditionnelle, ramenant ainsi le retard à 10,5 mois et 9 mois et une semaine, il résulte des ordres de service n° 11 et n° 12 par lesquels la région Haute-Normandie a pris possession des bâtiments A (aile ouest) et D (aile est) concernés que celle-ci n'a opéré qu'une réception partielle avant l'achèvement de travaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dont les indications ne sont pas remises en cause par les critiques d'ordre général qui y sont faites, que la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle a entraîné pour la société requérante une présence de son personnel sur le chantier, y compris pour assister aux réunions, une mobilisation de son personnel administratif ainsi que des frais généraux directement liés à la gestion du chantier ; qu'il peut être fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base des analyses de l'expert au vu, notamment d'un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2004 et sans que la société requérante ne prétende à une indemnisation excessive au titre de la présence de son personnel aux réunions de chantier ou de la rédaction de situations de travaux, en l'évaluant à la somme

de 101 263,45 euros hors taxes, soit 121 111,09 euros toutes taxes comprises ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société JPV BATIMENT a droit aux intérêts moratoires sur cette somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises qu'elle doit être regardée comme demandant à compter du 13 février 2006, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société JPV BATIMENT a demandé la capitalisation des intérêts le 13 février 2006 ; que cette demande doit être accueillie à compter du 13 février 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JPV BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 26 653,15 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 3 août 2007 du président du tribunal administratif doivent être mis à la charge de la région Haute-Normandie ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la région Haute-Normandie demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % par la société Icade Promotion, à hauteur

de 25 % par M. A et à hauteur de 15 % par la société ID+ Ingéniérie, en se prévalant des indications données par l'expert ;

Considérant, en premier lieu, que l'expert après avoir relevé la difficulté à établir avec précision la contribution sur les retards des différents intervenants compte tenu de l'absence de planning détaillé d'exécution des travaux et de l'absence d'éléments sur l'organisation précise de ces derniers, a évalué à 60 % la part imputable au maître d'ouvrage mandaté, en l'occurrence la société Icade Promotion, en raison de la désignation très tardive du carreleur, laquelle a considérablement perturbé l'organisation, qui est devenue anarchique selon ses propres termes, de la remise d'ordre de service tardive pour la réalisation du travail de serrurerie et de l'absence d'installation de système de chauffage en hiver pour la réalisation du lot peinture ; que, néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des termes de la convention de mandat, que la maîtrise d'ouvrage déléguée aurait commis les fautes alléguées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la société ID+ Ingéniérie chargée de la mission OPC, si la région soutient que celle-ci a commis une faute en ne rédigeant pas de planning détaillé d'exécution du chantier tout en ayant rempli son rôle d'information une fois les travaux débutés, estimant ainsi à 15 % sa part dans les retards, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ce défaut aurait été en tout ou partie à l'origine des retards de chantier ;

Considérant, en dernier lieu, que si la région Haute-Normandie soutient que M. A a commis une faute, ayant contribué à hauteur de 25 % au retard, en ne réceptionnant pas les travaux entre les différents entrepreneurs, en s'abstenant de remettre de l'ordre dans le chantier ainsi qu'en ne veillant pas à un enchaînement des travaux suivant les règles de l'art, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait commis un manquement à ses obligations telles que définies par l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières de la maîtrise d'oeuvre dont la région s'abstient, au demeurant, de préciser quelles stipulations auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel en garantie présentées par la région Haute-Normandie doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les appels en garantie présentés par la société Icade Promotion et M. A ne peuvent qu'être également rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la région Haute-Normandie soient mises à la charge de la société JPV BATIMENT ou des autres parties, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la région Haute-Normandie une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société JPV BATIMENT, à la société Icade Promotion et à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La région Haute-Normandie est condamnée à verser à la société JPV BATIMENT la somme de 121 111,09 euros toutes taxes comprises avec intérêts moratoires à compter du 13 février 2006. Les intérêts échus à la date du 13 février 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 26 653,15 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la région Haute-Normandie.

Article 4 : La région Haute-Normandie versera respectivement à la société JPV BATIMENT, à la société Icade Promotion et à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPV BATIMENT, à la région Haute-Normandie, à M. Jérôme A, à la société Icade Promotion et à la société ID + Ingéniérie.

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N°08DA01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01278
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;08da01278 ?
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