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19/07/2011 | FRANCE | N°08DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 08DA01678


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2008 et confirmée par la production de l'original le 8 octobre suivant, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), dont le siège social est situé 96 rue de Jemmapes à Lille cedex (59012), par Me Schindler, avocat ; l'EFS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204620 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Micheline A une indemnité de 89 836 euros sous déduction d'une provision de 3 500 euros et, d'autre part, à la caisse prima

ire d'assurance maladie de Valenciennes, une somme de 35 340,43 euros, pl...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2008 et confirmée par la production de l'original le 8 octobre suivant, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), dont le siège social est situé 96 rue de Jemmapes à Lille cedex (59012), par Me Schindler, avocat ; l'EFS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204620 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser, d'une part, à Mme Micheline A une indemnité de 89 836 euros sous déduction d'une provision de 3 500 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, une somme de 35 340,43 euros, plus une somme de 6 359,26 euros sur justificatifs au fur et à mesure des débours et une somme de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les frais d'expertise de 1 500 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Micheline A devant le Tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'après le jugement rendu avant dire droit en date du 4 octobre 2005, par lequel il a déclaré le centre hospitalier de Valenciennes responsable de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C et ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice subi par cette dernière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 29 juillet 2008, substitué la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) à celle du centre hospitalier de Valenciennes pour indemniser Mme A et rembourser ses débours à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; que l'EFS relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de l'ONIAM et la mise hors de cause de l'EFS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et de l'intervention des décrets susvisés n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, publiés au Journal officiel le 12 mars 2010, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans la présente instance ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement du 29 septembre 1999 du Tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a écarté la responsabilité du centre régional de transfusion sanguine de Lille, dans la contamination dont a été victime Mme A, en tant que fournisseur de certains lots de sang transfusés, n'a pas pour autant écarté toute possibilité de contamination par des lots de produits sanguins émanant soit du centre de transfusion sanguine associé au centre hospitalier de Valenciennes, soit d'autres fournisseurs non identifiés ; que par suite des substitutions, opérées par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ainsi que par le I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, de l'EFS aux divers fournisseurs de produits sanguins, ce dernier n'est pas substitué au seul centre régional de transfusion sanguine de Lille ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 juillet 2008, opérant la substitution de l'EFS au centre hospitalier de Valenciennes, ne met pas en cause les mêmes parties que celles présentes dans le jugement du 29 septembre 1999 du Tribunal de grande instance de Valenciennes ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ne s'imposait pas au tribunal administratif ; que, l'EFS, et par suite l'ONIAM qui déclare expressément reprendre le moyen, ne sont donc pas fondés à invoquer cette autorité pour contester la responsabilité qui leur a été imputée par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 29 juillet 2008 ;

En ce qui concerne l'indemnisation par l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1221-14 du code de la santé publique : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ./ Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. ; qu'aux termes de l'article L. 3122-2 du même code : Dans leurs demandes d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient (...) Les transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang ; et qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge de l'indemnisation des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C, causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, intervient dès lors qu'il est établi que la victime a subi une transfusion ou une intervention assimilée dont l'innocuité n'a pas été établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr B, qu'après avoir écarté un état préexistant de la victime, entre les deux causes possibles d'infection que constituent les transfusions et l'infection nosocomiale, c'est aux transfusions subies que l'expert attribue le risque de contamination le plus élevé, notamment du fait que la malade a été polytransfusée à deux reprises en 1982 et qu'elle a également reçu des médicaments dérivés du sang (PPBS), constitués par une fraction coagulante préparée à partir de pools de plasma dont l'innocuité n'a pu être établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Lille émanaient de donneurs dont l'absence de contamination avait été établie, n'est pas de nature à exclure l'existence d'une contamination par des transfusions de sang ou par l'administration de produits sanguins ; que, dès lors, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'indemnisation du préjudice consécutif à la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C incombe à l'EFS ; que, par suite, il résulte de la substitution de l'ONIAM à l'EFS que l'indemnisation de Mme A, dont le préjudice s'élève au montant non contesté de 89 836 euros, incombe désormais à l'ONIAM, ainsi que le paiement des intérêts légaux portant sur cette somme à compter du 31 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à reprendre le moyen soulevé par l'EFS et tiré de l'absence de respect du contradictoire qui aurait affecté la substitution de personne responsable, opérée par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 29 juillet 2008 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après (...). En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008 ;

Considérant que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être exercés à l'encontre de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de tiers responsable, lorsqu'il prend en charge la réparation d'un dommage au titre du régime de responsabilité régi par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que, par suite, il y a lieu en l'espèce, en l'absence de décision irrévocable passée en force de chose jugée, de substituer l'ONIAM à l'EFS pour payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes une somme de 35 340,43 euros correspondant aux débours justifiés par la caisse, imputables à l'infection de Mme A par le virus de l'hépatite C, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion de 941 euros prévue par les dispositions précitées ; qu'en revanche, en l'absence d'accord de l'ONIAM pour un remboursement du capital de 6 359,26 euros représentatif de frais futurs évalués à 598,35 euros par an, il y a lieu de le condamner à rembourser, sur justificatifs, ces frais à chaque échéance annuelle dans la limite de la somme totale de 6 359,26 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes demande, dans le dernier état de ses conclusions, le paiement des intérêts sur la somme de 43 428,47 euros, incluant les frais futurs de 6 359,26 euros, à compter de la date des prescriptions ; que, toutefois, la caisse est seulement fondée à obtenir les intérêts portant sur ses débours et à compter des différentes dates auxquelles elle les a demandés et en a justifié le versement ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ladite caisse a demandé le 6 août 2007 le paiement des intérêts correspondant à des débours justifiés de 35 340,43 euros ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes est seulement fondée à demander le paiement des intérêts sur cette dernière somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à payer à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Valenciennes et de l'EFS ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est mis hors de cause.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A, une somme de 89 836 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2007.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, une somme de 35 340,43 euros, cette somme portant intérêts à compter du 6 août 2007, et au fur et à mesure des justificatifs produits, une somme maximale de 598,35 euros par an dans la limite de 6 359,26 euros, ainsi qu'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement n° 0204620 du 29 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes est rejeté.

Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 9 : Les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes, de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Valenciennes, à Mme Micheline A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes.

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N°08DA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01678
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;08da01678 ?
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