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19/07/2011 | FRANCE | N°09DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 09DA00608


Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 12 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 16 juin 2009, présentés pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille Cedex (59034), par le Cabinet Cabanes et Associés ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 0702066 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal a...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 12 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 16 juin 2009, présentés pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille Cedex (59034), par le Cabinet Cabanes et Associés ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702066 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à lui verser la somme de 3 277 560,76 euros hors taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de sa réclamation ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 174 ;

Vu la directive 2004/35/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 20 avril 1935 relatif à la concession de l'établissement et de l'exploitation de l'outillage public du port de Lille sur le canal de la Deûle et le cahier des charges y annexé modifié, notamment, par l'avenant n° 6 du 6 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pezin, pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, et Me Poissonnier, pour la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;

Considérant que, par une délibération du 23 juin 2000, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Lille, dénommée LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, a décidé de retenir comme site d'implantation d'un centre de valorisation organique et de transfert des déchets fermentescibles et des déchets verts, un terrain situé sur la zone portuaire des communes de Loos et Sequedin, propriété de l'établissement public Voies navigables de France qui l'avait concédé le 6 mars 2001 à la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole, devenue la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, titulaire de la concession d'outillage public du port de Lille en vertu du décret susvisé du 20 avril 1935 ; que, dans ce cadre, la chambre de commerce et d'industrie a conclu, le 3 septembre 2003, avec la communauté urbaine une convention d'occupation de terrain valable jusqu'au 31 octobre 2038 ; que, toutefois, le sous-sol du terrain s'est révélé contenir des ouvrages en béton subsistant d'une ancienne centrale thermique exploitée par Electricité de France, propriétaire du terrain jusqu'en 1990, d'une part, et divers matériaux et substances polluants, en l'occurrence des hydrocarbures, des métaux lourds et de l'amiante, d'autre part ; qu'estimant que la prise en charge des surcoûts qu'elle avait dû supporter du fait du retrait de ces éléments incombait à la chambre de commerce et d'industrie, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a sollicité de celle-ci, par un courrier du 22 novembre 2006, le versement de la somme totale de 3 277 560,76 euros hors taxes correspondant aux suppléments de prix dus aux titulaires du marché de construction par les avenants n° 1 et n° 3 au titre, respectivement de la remise en état du site imposée par la présence des anciennes fondations de la centrale thermique, pour un montant de 2 895 714,10 euros hors taxes, et des travaux complémentaires liés à la découverte de pollution dans le sol , pour 381 846,66 euros hors taxes ; que sa demande ayant été rejetée par un courrier du 19 janvier 2007, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a saisi le Tribunal administratif de Lille, lequel, par un jugement du 29 janvier 2009, dont elle relève appel, a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute signée du jugement attaqué que les premiers juges ont visé les mémoires enregistrés les 21 avril 2008 et 9 janvier 2009 présentés pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ainsi que la note en délibéré présentée par celle-ci le 15 janvier 2009 ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en vertu desquelles un jugement doit mentionner, notamment, l'analyse des conclusions et des mémoires ainsi que la production d'une note en délibéré ;

Considérant, d'autre part, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que les premiers juges ont omis de répondre à deux moyens, le premier, tiré de ce qu'en vertu de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, elle n'était pas débitrice de l'obligation de remise en état et, le second, tiré de ce que, compte tenu des articles 1719 et 1720 du code civil, la chambre de commerce et d'industrie avait commis une faute en délivrant un bien

non-conforme à sa destination ; que, néanmoins, ces moyens étant inopérants, ainsi qu'il sera précisé plus avant, le Tribunal n'était en toute hypothèse pas tenu d'y répondre ;

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à raison d'un manquement à une obligation d'information :

Considérant, en premier lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a commis une faute en manquant à son obligation de l'informer de l'état des terrains préalablement à la signature de la convention ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie aurait eu connaissance, avant cette signature, de l'ancienne affectation des terrains à l'exploitation d'une centrale thermique que lui avait concédés l'établissement Voies Navigables de France ni, a fortiori, des éléments de fondations et de la pollution y subsistant dans le

sous-sol ; que la chambre de commerce et d'industrie justifie, en revanche, avoir autorisé LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à procéder, avant la signature du contrat, à diverses investigations sur l'état du terrain et, notamment, à une étude géologique et géotechnique sommaire confiée au centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie ; que cette étude, en date du 29 mai 2002, a notamment relevé la présence dans le sol de remblais et d'une dalle de béton au sujet de laquelle le rapport précise qu' en discutant avec des habitants du quartier, ceux-ci nous ont rapporté que le sondage était situé dans un ancien bassin de la centrale EDF d'une superficie assez importante et qu'il devait également y avoir dans cette même zone des couloirs souterrains. Ces derniers n'ont pas été détectés en cours de sondage (3 sondages profonds seulement) ; que de telles indications étaient suffisamment explicites pour informer LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, qui n'ignorait d'ailleurs pas que le terrain avait été propriété d'Electricité de France dès lors qu'elle avait été destinataire de l'acte de vente passé entre ce dernier et l'Etat, sur la persistance dans le sous-sol d'inconvénients y afférents ainsi que pour appeler son attention sur l'opportunité de procéder à des études complémentaires afin de s'assurer que l'état du sol était compatible avec la réalisation de son projet de centre de valorisation organique, avant de conclure la convention d'occupation des lieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer, en tout état de cause, que la chambre de commerce et d'industrie n'avait pas manqué à son obligation d'information ;

Considérant, en deuxième lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a commis une faute en ne lui transmettant pas l'état des lieux de la pollution des sols qu'elle s'était engagée, par une lettre du 27 février 2001, à lui fournir lorsque les entreprises auxquelles les terrains étaient alors concédés auraient cessé leur exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 janvier 2001, la communauté urbaine de Lille a demandé au directeur du port de Lille la production, préalablement à la signature de [la] convention , d'un état des lieux de la pollution des sols et les mesures de dépollution éventuelle à réaliser ; que, par un courrier du 27 février 2001, le directeur lui a indiqué qu'il était dans ses intentions de produire un état des lieux de la pollution des sols concernant les terrains du Port de Loos-Sequedin tout en soulignant que ces derniers étaient encore occupés par des entreprises et que les études ne pourraient être menées qu'une fois l'exploitation achevée et en concluant que le port de Lille s'assurerait que cet état des lieux [serait] effectivement réalisé pour chacune des parcelles concernées et ferait suivre les documents d'attestation ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain était occupé par la société Granor, qui a cessé son activité en 2002, et par la société Nord Déblais, dont l'activité était soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées, qui l'a cessée à cet endroit le 28 février 2003 ; que, néanmoins, à la date de la signature de la convention, le terrain supportait encore les bâtiments de la première de ces entreprises ; que si ceux de la seconde avaient été démolis, l'inspection des installations classées ne s'est rendue sur le site que le 10 juin 2003 et un constat contradictoire avec le port de Lille n'a été dressé que le 26 juin 2003 ; que, par un courrier du 2 septembre 2003 faisant suite à une réunion tenue le 22 juillet précédent avec la communauté urbaine de Lille, la chambre de commerce et d'industrie a transmis à celle-ci les documents afférents à la cessation d'activité de l'entreprise Nord Déblais, dont le dernier datait du 23 juin 2003 et faisait suite à la visite du site le 10 juin précédent, tout en lui demandant de lui confirmer que ces éléments étaient suffisants et répondaient à ses attentes ; que si la requérante soutient, à juste titre, que, compte tenu du délai d'acheminement du courrier, elle n'a pu recevoir en temps utile ce document dès lors que la convention a été signée le lendemain 3 septembre et, qu'en tout état de cause, ce dernier ne correspondait pas à l'état des lieux annoncé, elle n'établit toutefois pas que la réalisation d'un état des lieux aurait été techniquement envisageable pour l'ensemble du site avant cette date ; que, par ailleurs, nonobstant sa connaissance de l'existence de la présence des restes de l'ancienne centrale thermique et d'une possible pollution, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'allègue pas avoir accompli de diligences en vue d'obtenir antérieurement de document correspondant à un réel état des lieux et a délibérément signé la convention pour l'occupation d'un terrain qu'elle était particulièrement désireuse d'obtenir compte tenu à la fois de l'usage combiné de la voie d'eau et de la voie ferrée qu'il permettait et de l'urgence à entreprendre son projet ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait sérieusement soutenir, en toute hypothèse, que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis la faute alléguée et que celle-ci serait à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; que ces dispositions n'étant applicables qu'aux contrats de vente, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à raison d'un manquement à une obligation de fournir des terrains nus de toute construction conformes à leur destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention d'occupation de terrain signée le 3 septembre 2003 : La présente convention est consentie aux conditions suivantes que l'occupant s'oblige à exécuter en outre de celles pouvant résulter de la loi ou de l'usage. / (...) / 3.2 : L'occupant s'engage à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, c'est à dire des terrains nus de toute construction et au niveau de la voirie actuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces stipulations ont été formées en raison de la présence de bâtiments siège de l'exploitation de l'entreprise Granor à la date à laquelle la convention a été signée, lesquels n'ont été détruits qu'à la fin de l'année 2003 ; qu'aucune obligation contractuelle à la charge de la chambre de commerce et d'industrie quant à l'état des terrains en sous-sol n'en découle ; que ces stipulations ne sauraient donc permettre, ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal, l'engagement de la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie à raison de l'état du sous-sol du terrain pour des risques dont la requérante avait par ailleurs connaissance ou pouvait avoir connaissance ;

Considérant, en second lieu, que le centre de valorisation organique et de transfert des déchets fermentescibles et des déchets verts projeté a été effectivement réalisé ; que dans la mesure où d'importants travaux en sous-sol étaient prévus dès l'origine et où le surcoût induit par les difficultés liées aux pollutions en cause ont représenté une part minime du coût total des travaux de réalisation du centre, d'un montant initialement prévu de plus de 70 millions d'euros hors taxes, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne saurait sérieusement soutenir, en tout état de cause, que la chambre de commerce et d'industrie ne lui aurait pas délivré un terrain conforme à sa destination ;

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à raison des obligations mises à sa charge par les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et des principes dont ces derniers s'inspirent :

Considérant qu'aux termes de l'article 1719 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : / 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; / 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; / 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...) ; qu'aux termes de l'article 1720 du même code : Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. / Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1721 dudit code : Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. / S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions d'occupation du domaine public, lesquels échappent aux règles de fond propres au droit privé, ainsi que le précise, d'ailleurs, l'article 1712 du code civil aux termes duquel les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers ; que, par suite, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne saurait utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande ;

Considérant, d'autre part, que la requérante se prévaut également des principes dont s'inspirent ces dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil prévoyant une obligation de délivrance, de réparation et de garantie des vices cachés à la charge du bailleur ; que, néanmoins, dans le cadre de l'occupation d'un terrain, il ne résulte d'autre obligation à la charge du gestionnaire du domaine public que celle d'une obligation de mise à disposition conforme à la destination projetée, dans le respect des règles propres à la domanialité publique ; qu'ainsi qu'il a été dit, la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille doit être regardée comme ayant délivré un terrain conforme à sa destination quand bien même des travaux de dépollution auraient été nécessaires ; que, s'il existe une obligation de réparation à la charge du gestionnaire du domaine public, les travaux de dépollution en cause n'entraient pas dans son champ, en toute hypothèse, dès lors qu'ils étaient liés à l'utilisation même projetée par l'occupant ; qu'enfin, les vices cachés affectant le sous-sol, à les supposer même existants, n'ont pas été sérieusement de nature à empêcher l'usage du terrain donné en location conformément à sa destination, ainsi qu'il a déjà été dit ; que, dans ces conditions, LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, des principes dont s'inspirent les articles 1719 à 1721 du code civil ;

Sur l'application du principe pollueur-payeur :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille n'étant pas à l'origine de la pollution des terrains en cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir à son encontre du principe du pollueur-payeur consacré à l'article 174 du Traité instituant la Communauté européenne, à l'article 1er notamment de la directive susvisée du 21 avril 2004 en tout état de cause, à l'article 4 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, en toute hypothèse, des dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement prévoyant une obligation de remise en état d'un site à la charge de l'ancien exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement et à défaut, par le propriétaire du terrain, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas allégué, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE aurait préalablement cherché à obtenir la prise en charge des frais, par les anciens exploitants, à l'origine de la pollution, nonobstant les termes de l'acte de vente de 1990 précisant que l'Etat ne pourrait obtenir une quelconque indemnité de la part d'Electricité de France à raison de l'état des sous-sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et aux moyens relatifs au bien-fondé du jugement, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejetée.

Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00608
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;09da00608 ?
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