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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA00269


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LES MAISONS LUCAS, dont le siège social est situé 1 Résidence du Village à Quincampoix (76230), par Me Farcy, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602473-0602474 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, après avoir réduit la valeur vénale de la maison de 24 948 francs hors taxes et pris en compte cette nouvelle valeur pour le calcul des impositions litigieuses, rejeté, d'une part, le surplus

de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LES MAISONS LUCAS, dont le siège social est situé 1 Résidence du Village à Quincampoix (76230), par Me Farcy, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602473-0602474 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, après avoir réduit la valeur vénale de la maison de 24 948 francs hors taxes et pris en compte cette nouvelle valeur pour le calcul des impositions litigieuses, rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et, d'autre part, le surplus de sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés afférente aux exercices clos au cours des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge de 11 122 euros en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et de 18 619 euros, 454 euros et 461 euros ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt relatives aux exercices clos respectivement en 2001, 2002 et 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy pour la SARL LES MAISONS LUCAS ;

Considérant que la SARL LES MAISONS LUCAS, dont M. Afonso A est le gérant, a procédé, le 31 décembre 2001, à la vente pour un prix de 668 896,32 francs (HT) (101 972,59 euros), d'une maison d'habitation dite de style contemporain, au bénéfice de la SCI du Village, dont M. A est également le gérant ; que l'administration, qui a considéré que ce prix constituait une renonciation anormale à recettes, au regard de l'estimation qu'elle a effectuée de la valeur de cette maison, a réintégré au résultat imposable de la SARL LES MAISONS LUCAS pour l'exercice clos en 2001 ainsi qu'au chiffre d'affaires taxable à la TVA de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, une somme de 37 655 euros ; que, par ailleurs, l'administration a remis en cause des charges pour 1 322 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et pour 1 344 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ; que la SARL LES MAISONS LUCAS relève appel du jugement du 5 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a réduit la valeur vénale de la maison de 24 948 francs (3 803,30 euros) et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que la circonstance que, postérieurement à la réponse aux observations du contribuable, l'administration a présenté de nouveaux termes de comparaison lors de la réunion du 4 novembre 2005 de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure de redressement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où l'avis émis par la commission est entaché d'un vice de forme, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que, par suite, la communication à la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration, lors de sa séance du 4 novembre 2005, de documents destinés à justifier des termes de comparaison choisis parmi des maisons similaires, mais dont le contribuable n'a pas eu connaissance selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement invoquée pour demander la décharge des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la renonciation à recettes :

Considérant qu'il est constant que la SARL LES MAISONS LUCAS a fait l'acquisition en mars 1999 à Quincampoix d'un terrain à bâtir d'une superficie de 944 m² pour un prix de 235 000 francs (HT) (35 825,52 euros), sur lequel elle a édifié une maison d'habitation de 118,5 m² de surface habitable dite de style contemporain ; que cet ensemble a été vendu le 31 décembre 2001 à la SCI du Village moyennant le prix de 668 896,32 francs (HT) (101 972,59 euros) ; que, pour déterminer une renonciation à recettes de 247 000 francs (37 655 euros) résultant de ce prix de vente, le service a considéré que la valeur réelle de la maison s'établissait à 916 730 francs (HT) (139 754,68 euros) ; qu'il résulte de l'instruction, que cette valeur correspond à la somme du coût de la construction, estimé à partir du prix moyen de 4 600 francs par m² (701,27 euros) de quatre maisons de même style, construites par la SARL LES MAISONS LUCAS et dont la surface habitable et l'agencement des pièces sont similaires à cette maison, augmenté des coûts de viabilisation et de l'aménagement de la cuisine, appliqué à la superficie de la maison faisant l'objet de l'évaluation, et du prix du terrain d'assiette susmentionné, l'ensemble étant majoré de 10 % correspondant à la marge bénéficiaire du vendeur puis minoré de 15 % pour tenir compte du fait que l'immeuble avait servi de maison témoin ; que l'évaluation ainsi opérée aboutit à une valeur comparable au prix de vente de 5 maisons, compris entre 141 930 euros et 219 526 euros, situées à Quincampoix et présentant des caractéristiques comparables à la maison vendue par la société requérante ; que, dans le cas d'espèce, en l'absence de méthode d'évaluation imposée par la loi et eu égard à la similitude des prix existants entre l'évaluation effectuée par le vérificateur pour opérer le redressement litigieux et le prix d'une maison similaire sise à Quincampoix, l'estimation dont s'agit ne résulte pas d'une méthode qui ne permettrait pas d'appréhender raisonnablement la valeur de la construction ; que la circonstance que l'indice du coût de la construction s'établissait à 1 058 euros au 1er trimestre 1999 et à 1 125 euros au 1er trimestre 2001 est sans incidence sur la pertinence des termes de comparaison, constitués par des maisons construites entre 1997 et 1999, retenus pour évaluer une maison construite en 1999 et vendue en décembre 2001 ; que si la SARL LES MAISONS LUCAS invoque l'incidence de l'absence d'une assurance de dommage ouvrage sur l'évaluation litigieuse, ni l'impact ni l'importance de cette absence d'assurance ne sont établis ; que, compte tenu de la décision de M. A d'acquérir la maison témoin, suivie de la prise en charge directe par lui de certains travaux et de certaines fournitures, dont le tribunal a tenu compte à hauteur de 24 948 francs (3 803,30 euros), la décote de 15 % retenue par l'administration des impôts est suffisante pour apprécier la moins-value subie par une telle maison ; qu'ainsi qu'il a été considéré par le tribunal, le surplus des factures, dont la déduction est demandée par la société au motif qu'elles auraient été payées par M. A, ne correspond pas à des travaux ou à des fournitures associés à cette maison ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la SARL LES MAISONS LUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a limité à 24 948 francs (3 803,30 euros) la décharge de l'imposition contestée ;

En ce qui concerne les charges non déductibles :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que le bail, qui régit la location par la SARL LES MAISONS LUCAS de l'immeuble sis ... où la société a installé ses services administratifs, ne prévoit pas la prise en charge des taxes foncières par le locataire, alors que le redevable légal de ces taxes est le propriétaire ; que, nonobstant les allégations de la requérante, il n'est pas établi, en l'absence de refacturation de ces taxes, que cette situation résulterait d'une simple erreur matérielle ; qu'il ne résulte pas du bail que la prise en charge, par la SARL LES MAISONS LUCAS, des taxes foncières afférentes aux locaux loués, serait justifiée par l'intérêt de la société locataire ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à demander la déduction des taxes foncières afférentes aux années 2002 et 2003 pour la détermination de son bénéfice net ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que les faits reprochés à la SARL LES MAISONS LUCAS ont consisté à minorer du quart de sa valeur le montant de la vente de la maison cédée à la SCI du Village ; qu'en faisant état de l'importance des minorations de recettes et de la qualité de M. A, gérant des deux sociétés ayant opéré la transaction, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et établit le bien-fondé de l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rehaussements d'impositions litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES MAISONS LUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a seulement réduit de 24 948 francs la valeur vénale de la maison et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL LES MAISONS LUCAS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES MAISONS LUCAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES MAISONS LUCAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00269
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00269 ?
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