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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 avril 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807609 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tardinghen a ordonné, d'une part, la fermeture de l'aire d'accuei

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 avril 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807609 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tardinghen a ordonné, d'une part, la fermeture de l'aire d'accueil pour camping-cars créée et exploitée par lui sur les parcelles cadastrées section AK n° 40 et section AH n° 133, au lieu-dit La Fleur des Champs , et, d'autre part, l'évacuation des installations de ces aires d'accueil dans un délai de six semaines à compter de la notification dudit arrêté et que, faute pour lui d'y procéder dans ce délai, il pourra y être procédé d'office à ses frais par la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tardinghen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Edlinger, pour M. A, et Me Bodard, pour la commune de Tardinghen ;

Considérant que M. A relève appel du jugement susvisé du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 du maire de la commune de Tardinghen ordonnant, d'une part, la fermeture de l'aire d'accueil pour camping-cars créée et exploitée par lui sur les parcelles cadastrées section AK n° 40 et section AH n° 133, au lieu-dit La Fleur des Champs, et, d'autre part, l'évacuation des installations de ces aires d'accueil dans un délai de six semaines à compter de la notification dudit arrêté, évacuation susceptible d'être effectuée d'office à ses frais par la commune en cas de carence ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tardinghen :

Considérant que la circonstance alléguée par la commune selon laquelle M. A exploiterait une aire de stationnement de camping-cars sans avoir au préalable obtenu l'autorisation prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et l'arrêté de classement du préfet et une autorisation d'ouverture en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants, R. 331-1 et suivants et D. 332-1 et suivants du code du tourisme, n'est pas de nature à le priver d'intérêt à contester l'arrêté susvisé du 19 septembre 2008 du maire de la commune de Tardinghen ordonnant la fermeture de cette aire d'accueil pour camping-cars et l'évacuation des installations de cette aire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tardinghen doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant que, pour ordonner la fermeture de l'aire d'accueil pour camping-cars en litige et l'évacuation de ses installations, au besoin d'office, par son arrêté du 19 septembre 2008, le maire de la commune de Tardinghen a relevé que le défaut des autorisations et de l'arrêté de classement prévus aux articles R. 421-9 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et aux articles L. 133-1 et suivants, R.331-1 et suivants et D. 332-1 et suivants du code du tourisme faisait obstacle à ce que les autorités compétentes puissent respecter les normes réglementaires et notamment sanitaires applicables aux terrains d'accueil de camping-cars et s'assurer de l'absence de risque pour la sécurité et la salubrité publiques et que cette situation faisait obstacle à ce que le maire puisse apprécier la qualité des aménagements, leur impact visuel et les conditions d'insertion dans le site et l'environnement ; que ces motifs, en tout état de cause, ne permettaient pas au maire de la commune de Tardinghen d'exercer ses pouvoirs de police générale qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'au surplus, si devant la Cour, la commune de Tardinghen soutient que des camping-cars seraient stationnés de façon anarchique sur les parcelles en litige et que les eaux usées et les déchets en provenance de ces véhicules présenteraient des risques pour la salubrité et la sécurité publiques, elle ne l'établit pas et notamment par la production des procès-verbaux et photographies établies après la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Tardinghen le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Tardinghen et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 11 février 2010 et l'arrêté du 19 septembre 2008 du maire de la commune de Tardinghen sont annulés.

Article 2 : La commune de Tardinghen versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tardinghen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et à la commune de Tardinghen.

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