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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 10DA00592


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808332, en date du 12 mars 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
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br>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808332, en date du 12 mars 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A, qui ont été assujettis, au titre des années 2002 et 2003, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes mises à disposition de M. A sur un compte courant d'associé ouvert à son nom dans la SARL Norpass et de la remise en cause du bénéfice de l'option prévue à l'article 93-1 ter du code général des impôts, relèvent appel de l'ordonnance, en date du 12 mars 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires au motif qu'elle n'était appuyée que de moyens inopérants ou n'étant pas manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception postal produit en appel, que la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a statué sur la réclamation de M. et Mme A a été notifiée à ces derniers, qui en ont accusé réception, le 24 avril 2008 ; que cette décision comporte la mention expresse des délais et des voies de recours ; que la demande portant le litige devant le tribunal administratif n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 29 décembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois susmentionné ; que cette demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MERIAUX - DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00592
Numéro NOR : CETATEXT000024389951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00592 ?
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