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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA01556


Vu la décision en date du 24 novembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010 sous le n° 10DA01556, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête initialement présentée sous le n° 10DA01014 pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SELARL Eric Vève et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0900868,0900869,0900870,0900

871,0900872,0900873 du 23 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal a...

Vu la décision en date du 24 novembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 2010 sous le n° 10DA01556, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête initialement présentée sous le n° 10DA01014 pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SELARL Eric Vève et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0900868,0900869,0900870,0900871,0900872,0900873 du 23 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 octobre 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubres irrémédiables les immeubles qu'il possède sis ... sur le territoire de la commune de Saint Etienne-du-Rouvray ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hourmant, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen du 23 juillet 2010 rejetant comme tardives ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 octobre 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubres irrémédiables les immeubles qu'il possède sis ... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des demandes enregistrées le 16 mars 2009, M. A a demandé au Tribunal administratif de Rouen l'annulation de 7 arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 octobre 2008 faisant partie d'une série de 40 arrêtés édictés à la même date et se rapportant tous à l'insalubrité d'immeubles que le requérant possède dans la même rue de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'eu égard aux diligences accomplies par M. A les 29 octobre et 17 novembre 2008 indiquant n'avoir reçu notification que de 33 arrêtés, lesquels ont par ailleurs fait l'objet de demandes d'annulation enregistrées au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2008, de telles mesures faisaient obstacle à ce que l'envoi des décisions en litige soit reconnu comme indiscutable à la date indiquée par l'administration et de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, le président du Tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la jonction :

Considérant que les demandes nos 0900868-0900869-0900870-0900871-0900872-0900873, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés du 6 octobre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse rédigé par le cabinet d'études PAGE 9 à la demande de l'administration, que les logements implantés dans la rue Maurice Blot sont, au regard des critères de salubrité, dans des situations hétérogènes ; que, toutefois, selon ce rapport, aucun immeuble ne se trouve être dans l'impossibilité de ne pouvoir être réhabilité, y compris des logements vacants depuis de nombreuses années et de ce fait très dégradés ; que, par ailleurs, selon l'analyse financière dudit rapport, les coûts de réhabilitation devraient s'échelonner entre 400 à 600 euros le m² pour un logement peu dégradé et entre 1 100 à 1 300 euros le m² pour des logements à l'abandon, et que ces sommes comprennent les travaux de réfection du poste VRD ; que si ce même rapport indique un coût moyen de reconstruction s'élevant à la somme de 1 000 euros le m², il relève, toutefois, que ce prix s'entend hors coût du foncier et VRD, alors même que la rénovation du réseau de distribution d'eau potable et le raccordement des immeubles situés rue Maurice Blot au réseau des eaux usées sont des causes anciennes de vétusté de l'ensemble ; que, dès lors, il n'est pas établi que les immeubles en litige ne peuvent être réhabilités ni que cette réhabilitation serait plus coûteuse que la reconstruction ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les arrêtés du 6 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen du 23 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : Les arrêtés en date du 6 octobre 2008 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubres irrémédiables les immeubles sis ... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01556
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da01556 ?
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