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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 10DA01632


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, représentée par son maire en exercice, par Me Bodart ; la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0808348, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Léonard A, la délibération en date du 30 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de condamner M. A

à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, représentée par son maire en exercice, par Me Bodart ; la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0808348, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Léonard A, la délibération en date du 30 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête enregistrée sous le n° 10DA01597 par laquelle la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour, notamment, d'annuler le jugement n° 0808348 du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bodart pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, et Me Roels pour M. A ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 30 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Templeuve a approuvé le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE TEMPLEUVE ; que la COMMUNE DE TEMPLEUVE, qui a relevé appel de ce jugement, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE TEMPLEUVE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE TEMPLEUVE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TEMPLEUVE à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TEMPLEUVE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TEMPLEUVE et à M. Léonard A.

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N°10DA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01632
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da01632 ?
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