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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00009


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803801-0803807-0803808-0803810-0803811-0803813-0803814-0803815-0803816-0803818-0803819-0803820-0803821-0803822-0803823-0803824-0803825-0803826-0803827-0803829-0803830-0803831-0803832-0803833-0803834-0803835-0803836-0803837-0803838-0803839-

0803840-0803841 et 0803842 du 22 juillet 2010 par lequel le Tri...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803801-0803807-0803808-0803810-0803811-0803813-0803814-0803815-0803816-0803818-0803819-0803820-0803821-0803822-0803823-0803824-0803825-0803826-0803827-0803829-0803830-0803831-0803832-0803833-0803834-0803835-0803836-0803837-0803838-0803839-0803840-0803841 et 0803842 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, les décisions en date du 6 octobre 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubres à titre irrémédiable les immeubles appartenant au demandeur et ... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne du Rouvray ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hourmant, pour M. A ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, les décisions en date du 6 octobre 2008 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a déclaré insalubres à titre irrémédiable les immeubles appartenant au demandeur et ... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne du Rouvray ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE soutient que le Tribunal administratif de Rouen a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de caractère irrémédiable de l'insalubrité constatée pour chacun des bâtiments objets des arrêtés en litige ; que toutefois, en estimant qu'il ressortait de différentes études qu'il n'y avait aucune impossibilité technique de réaliser les travaux nécessaires pour résorber l'insalubrité des bâtiments concernés et que les coûts de ces travaux seraient inférieurs au coût de reconstruction, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé par M. A et n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés du 6 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse rédigé par le cabinet d'études PAGE 9 à la demande de l'administration, que les logements implantés dans la rue Maurice Blot sont, au regard des critères de salubrité, dans des situations hétérogènes ; que, toutefois, selon ce rapport, aucun immeuble ne se trouve être dans l'impossibilité de ne pouvoir être réhabilité, y compris des logements vacants depuis de nombreuses années et de ce fait très dégradés ; que, par ailleurs, selon l'analyse financière dudit rapport, les coûts de réhabilitation devraient s'échelonner entre 400 à 600 euros le m² pour un logement peu dégradé et entre 1 100 à 1 300 euros le m² pour des logements à l'abandon, et que ces sommes comprennent, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, les travaux de réfection du poste VRD ; que si ce même rapport indique un coût moyen de reconstruction s'élevant à la somme de 1 000 euros le m², il relève, toutefois, que ce prix s'entend hors coût du foncier et VRD, alors même que la rénovation du réseau de distribution d'eau potable et le raccordement des immeubles situés rue Maurice Blot au réseau des eaux usées sont des causes anciennes de vétusté de l'ensemble ; que, par suite, les premiers juges, en estimant que les arrêtés en litige ne démontraient pas que les immeubles appartenant à M. A ne pouvaient être réhabilités ni que cette réhabilitation serait plus coûteuse que la reconstruction, n'ont pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en date du 6 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Dominique A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ERIC VÈVE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00009
Numéro NOR : CETATEXT000024389978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00009 ?
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