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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 11DA00274


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour M. Abdelhalim A, demeurant ..., par Me Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004120 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française, à l'annulation

de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, présentée pour M. Abdelhalim A, demeurant ..., par Me Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004120 du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 février 2010 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-13 du code civil : Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration (...) ; qu'aux termes de l'article 26-5 du même code : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ; que l'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait pas, à la date de la décision attaquée, souscrit de déclaration de nationalité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-13 du code civil avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé pourrait réclamer la nationalité française par déclaration est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse et qu'elle commande la solution du litige ; que, par une décision du 5 août 2009, dont M. A n'a pas relevé appel, le Tribunal d'instance de Lille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir un certificat de nationalité française ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité d'une telle décision ; que, cette décision étant devenue définitive, la question de la nationalité de M. A, dont le règlement était nécessaire à la solution du litige, doit être regardée comme tranchée, sans qu'il y ait lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision des autorités administratives ou judiciaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu habituellement en Algérie jusqu'à sa dernière entrée en France le 19 juin 2009 à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant les séjours épisodiques que le requérant a pu effectuer en France afin de rendre visite à son père de nationalité française et à d'autres membres de sa famille, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où vit, par ailleurs, sa mère ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est, d'une part, pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet du Nord a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, d'autre part, qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a considéré que le préfet du Nord n'avait pas à se prononcer sur son droit au séjour au titre de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ci-dessus mentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que, ni la circonstance que M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public et le fait qu'il a souscrit un contrat d'insertion à la mission locale, ni sa situation familiale et personnelle, ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission susmentionnée avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est exclue du champ d'application d'une obligation de quitter le territoire français toute personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait la nationalité française ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A, qui n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, celle fixant le pays de destination, ne sont pas dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhalim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00274 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00274
Numéro NOR : CETATEXT000024389980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00274 ?
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