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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 mars 2011, présentée pour Mlle Madjdat A, demeurant chez B, ..., par Me Mary ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003283 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une o

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 mars 2011, présentée pour Mlle Madjdat A, demeurant chez B, ..., par Me Mary ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003283 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mary, avocat de Mlle A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante comorienne née en 1986, déclarant être entrée en France en septembre 2004, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I. est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de 18 ans, y est scolarisée depuis 2004 et a obtenu, en 2007, son baccalauréat ; qu'elle poursuivait ses études en DUT de gestion à l'Institut universitaire de technologies du Havre ; qu'ainsi, l'ensemble de ces circonstances établissent, à la date de la décision attaquée, de la progression effective de l'intéressée dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que le refus de titre implique pour la situation personnelle de l'intéressée, nonobstant la circonstance que celle-ci n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle A est fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de Mlle A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003283 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté en date du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mary la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA00333 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00333
Numéro NOR : CETATEXT000024389984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00333 ?
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