La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2011, présentée pour M. Fateh A, demeurant ..., par Me Dubout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006668 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2011, présentée pour M. Fateh A, demeurant ..., par Me Dubout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006668 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 3 août 1981, déclare être entré en France en 1998 ; qu'il a sollicité, le 26 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté en date du 25 octobre 2010, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que M. A n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français, ni qu'il disposait d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois lors de cette entrée ; qu'au surplus, il n'établit pas avoir déposé, avant sa demande de titre de séjour, une demande de visa de son contrat de travail par l'autorité administrative compétente ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ;

Considérant que la circonstance que la décision de refus de séjour litigieuse soit entachée d'une erreur de fait en ayant mentionné que M. A était célibataire sans ressources, alors qu'il est marié depuis le 10 avril 2010 avec une ressortissante française qui dispose de ressources, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé, pour l'essentiel, sa décision de refus sur le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant et qu'il aurait, ainsi, pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, compte tenu des conditions d'entrée en France de M. A et du caractère très récent de son mariage, à la date de la décision attaquée, ladite décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fateh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

N°11DA00397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00397
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award