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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 11DA00465


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 mars 2011, présentée pour M. Nougzar A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005980 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d

e destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 mars 2011, présentée pour M. Nougzar A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005980 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du Site Insertion Lille Métropole à Lompret a attesté, le 26 janvier 2010, que l'épouse et les enfants de M. A étaient hébergés depuis le 31 mai 2006 ; que, par ailleurs, le chef du service éducatif de la même structure a confirmé que le requérant n'y est plus hébergé depuis le début de l'année 2009 ; que, dès lors, en produisant une lettre, postérieure à la décision attaquée, dont il ne pouvait utilement se prévaloir, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, qui émanerait de son épouse et qui se borne à indiquer qu'il vit avec leur fils Giorgi depuis janvier 2010, M. A n'établit pas que le préfet a commis une erreur de fait en fondant sa décision, notamment, sur la séparation d'avec son épouse ainsi que sur la circonstance que ses enfants résidaient avec leur mère ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M.A fait valoir qu'il est présent en France depuis le 1er novembre 2000, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré les décisions d'éloignement successives prises à son encontre par le préfet du Nord les 12 novembre 2001, 11 avril 2002 et 19 mai 2006 ; que, par ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées les 2 mars 2001 et 22 mai 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les 5 novembre 2001 et 5 décembre 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse depuis le début de l'année 2009 ; que, ni la lettre qui émanerait de son épouse, qui se borne ainsi qu'il vient d'être dit, à indiquer qu'il vit avec leur fils Giorgi depuis janvier 2010, ni l'attestation d'un éducateur spécialisé qui certifie avoir rencontré à l'adresse du requérant ce dernier et son fils, ni la demande d'inscription de l'enfant à l'Ursa arts martiaux, ne permettent d'établir, à elles seules, d'une part, que M. A contribuerait effectivement à l'équilibre de la famille, compte tenu de l'état de santé de son épouse et des troubles psychopathologiques dont souffrirait son fils, et à l'entretien de ce dernier, et, d'autre part, que son fils vivrait à son domicile ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2003 et 2009, notamment à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, contrebande de marchandises en bande organisée et violences exercées sur son épouse ; que M. A n'établit pas, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2000 à l'âge de 29 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet du Nord a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, ni les circonstances que M. A disposerait d'une promesse d'embauche et d'un contrat d'insertion, ni sa situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, s'il est constant que M. A a deux enfants âgés de 11 et 4 ans, le plus jeune étant né en France, l'intéressé n'établit, contrairement à ce qu'il allègue, ni contribuer à leur entretien ou à leur éducation et à l'équilibre familial, ni que son fils Giorgi vivait avec lui ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a, par lui-même, pour effet ni de priver les enfants de M. A de la présence de leur père, avec lequel il n'est pas démontré qu'ils vivaient, ni d'éclater la cellule familiale, le requérant étant séparé de son épouse ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission ci-dessus mentionnée avant de rejeter la demande de titre de séjour ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, celle fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nougzar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00465
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00465 ?
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