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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 mars 2011, présentée pour M. Muraz A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003104 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et ordonnant sa reconduction vers la Pologne et, d'

autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 mars 2011, présentée pour M. Muraz A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003104 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et ordonnant sa reconduction vers la Pologne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et ordonnant sa reconduction vers la Pologne ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du conseil du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'en vertu du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et applicable à la Pologne depuis le 1er mai 2004 en vertu du traité d'adhésion de cet Etat à l'Union européenne, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 10 juin 2010 ; qu'il a sollicité, le 27 juillet 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 30 août 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et, après accord de sa reprise en charge par les autorités polonaises le 30 juillet 2010, a ordonné sa réadmission vers la Pologne ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003, applicable à M. A : (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; que le préfet de la Seine-Maritime ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A a été informé, par écrit, dans une langue qu'il comprenait, des conditions d'application du règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1, du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus d'admission au séjour au titre de l'asile opposé à M. A, implique nécessairement que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile soit réexaminée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en l'absence d'aide juridictionnelle demandée par M. A, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Rouly, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros, sous réserve que Me Rouly renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003104 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 31 décembre 2010, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 août 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant d'admettre M. A au séjour et ordonnant sa reconduite vers la Pologne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muraz A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00474
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00474 ?
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