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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2011, 11DA00481


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 mars 2011 par courrier original, présentée pour M. Fayçal A, demeurant ..., par Me Parafiniuk-Leroy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007316 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 mars 2011 par courrier original, présentée pour M. Fayçal A, demeurant ..., par Me Parafiniuk-Leroy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007316 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 12 octobre 1975, relève appel du jugement du 23 février 2011par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet du Nord publié au recueil des actes administratifs du département, M. Yves B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer (...) les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) obligation de quitter le territoire français (...) et désignation du pays de destination (...) ; qu'ainsi, M. Yves B pouvait légalement signer l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les motifs de l'arrêté attaqué citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, rappellent qu'il est séparé de son épouse et expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ils ne présentent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractère stéréotypé et comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'arrêté est fondé ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoqué ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que M. A a épousé Mme Sandrine C, de nationalité française, le 2 novembre 2006 à Inezgan (Maroc) ; qu'il a obtenu à ce titre, le 3 avril 2007, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , renouvelée jusqu'au 2 avril 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie des époux a cessé depuis août 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet avait connaissance, à la date à laquelle la décision a été prise, des violences dont M. A se prétend avoir été victime le 16 septembre 2009, postérieurement à la séparation, de la part de son épouse et du fils de cette dernière ; qu'en tout état de cause, à les supposer même avérées, il n'est pas établi que ces violences soient à l'origine de la rupture de la vie commune ; que le jugement de divorce prononcé le 14 avril 2011, s'il a débouté l'épouse du requérant de sa demande de divorce pour faute, conclut, après avoir rappelé l'ensemble des griefs sans faire état des violences alléguées par M. A, que la vie commune entre les époux est devenue insupportable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait privé d'apprécier sa situation au regard d'éléments autres que la séparation d'avec son épouse et qu'il se serait cru lié par ce seul évènement pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui est entré en France le 31 janvier 2007, est séparé de son épouse ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être isolé au Maroc où résident selon ses déclarations ses soeurs ainsi que ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, dans ces conditions, alors même qu'il aurait conclu un contrat à durée déterminée pendant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour, qu'il aurait suivi des formations, qu'il maîtriserait le français, qu'il aurait constitué une vie personnelle en France et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté portant refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle et qu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale au Maroc ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, s'agissant du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayçal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00481
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAFINIUK-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00481 ?
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