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19/07/2011 | FRANCE | N°11DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 11DA00520


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée le 6 avril 2011 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE L'ERMITAGE, dont le siège social est situé 3 rue du Marché des Patriarches à Paris (75005), par Me Bodart ; elle demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 décembre 2007 lui délivrant un permis de construire ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée le 6 avril 2011 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE L'ERMITAGE, dont le siège social est situé 3 rue du Marché des Patriarches à Paris (75005), par Me Bodart ; elle demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 décembre 2007 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de l'association des amis de la Chartreuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bodart pour la SCI DE L'ERMITAGE ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association des amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais autorisant la SCI DE L'ERMITAGE à réaliser divers travaux sur l'ensemble immobilier de la Chartreuse Notre-Dame des Prés de Neuville-sous-Montreuil ; que la SCI DE L'ERMITAGE, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11DA00533, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu' il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de- Calais a autorisé la SCI DE L'ERMITAGE à réaliser des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la Chartreuse Notre Dame des Prés de Neuville-sous-Montreuil, le Tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet du Pas-de-Calais, en fondant la dérogation dont il a assorti ledit permis sur les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, a méconnu le champ d'application de la loi et qu'il ne pouvait, par ailleurs, légalement délivrer ledit permis sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-18-10 de ce même code ;

Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par la SCI DE L'ERMITAGE et tiré de ce que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que le projet créait un établissement recevant du public, mais n'a pas fait application des dispositions correspondantes des articles R. 111-19 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si l'association des amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil a soutenu devant le tribunal administratif, et soutient devant la Cour, que la SCI DE L'ERMITAGE n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire, que les avis requis ont été délivrés antérieurement au dépôt de documents complémentaires au dossier de demande, que ce dossier était incomplet compte tenu du nombre de réserves assortissant le permis délivré, que la communauté de communes du Montreuillois a donné un avis par son seul maire intéressé au projet, que les bâtiments contiennent du plomb et de l'amiante non mentionnés dans l'acte de vente et, enfin, que le projet comporte des risques de morcellement de l'ensemble immobilier et de non-respect de la spécificité des lieux, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à justifier la confirmation de l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SCI DE L'ERMITAGE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2011 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association des amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI DE L'ERMITAGE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0804445 du Tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2011 jusqu'à ce que la Cour de céans statue sur la requête au fond de la SCI DE L'ERMITAGE.

Article 2 : Les conclusions de la SCI DE L'ERMITAGE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'association des amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'ERMITAGE, à l'association des amis de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00520
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;11da00520 ?
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