Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Myriam A, demeurant ... par la société d'avocats Fidal ; Mme A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0707753, en date du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Nord/Pas-de-Calais, l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le transfert de son officine ; elle soutient, qu'eu égard aux conséquences immédiates et irréversibles du jugement attaqué, liées au licenciement des 5 salariés de l'officine, à l'obligation de quitter le local actuellement occupé sans pouvoir réintégrer le local initial et à la mise en oeuvre d'un plan de liquidation, sa demande de sursis à exécution est recevable au regard des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que le transfert de son officine répondait aux conditions posées à l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que les motifs retenus par les premiers juges pour prononcer l'annulation de l'arrêté autorisant ce transfert, tirés de ce qu'il ne concernerait que 43 habitants, sans que la création d'un projet de 80 logements ne soit établie, de ce qu'il serait exclusivement localisé dans une zone ZA à vocation industrielle et commerciale, de ce que l'amélioration des conditions d'accès pour les personnes à mobilité réduite et du stationnement ne suffit pas à répondre aux conditions légales posées à l'article L. 5125-3 et de ce que la pharmacie serait séparée des principales zones d'habitation par des axes routiers fréquentés, sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; qu'en déduisant de cette appréciation erronée des faits de l'espèce que le transfert de son officine ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors qu'elle contribuait à un meilleur maillage, se rapprochait des résidents à approvisionner, proposait des conditions d'accès optimisées pour tous et bénéficiait de conditions matérielles améliorées, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 11DA00574 par laquelle Mme A demande à la Cour, notamment, d'annuler le jugement n° 0707753 du 18 février 2011 du Tribunal administratif de Lille ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Daver pour Mme A ;
Considérant que, par un jugement en date du 18 février 2011, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens Nord/Pas-de-Calais, l'arrêté, en date du 8 octobre 2007, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le transfert de l'officine de Mme A ; que Mme A, qui a relevé appel de ce jugement, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que Mme A qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, n'énonce, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam A, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens Nord/Pas-de-Calais et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA00575