Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROSULT, représentée par son maire en exercice, par Me Daval ; elle demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution, en toutes ses dispositions, du jugement n° 0805365 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROSULT a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;
2°) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution du même jugement en ce qu'il annule la délibération en litige pour vice de forme ;
3°) de condamner M. et Mme Patrick A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard pour la COMMUNE DE ROSULT ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, par un jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Patrick A, la délibération du 2 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROSULT a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE ROSULT, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11DA00287, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE ROSULT à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROSULT doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE ROSULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSULT et à M. et Mme Patrick A.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°11DA00599