Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LE RIHOUR, dont le siège social est situé 18 place Rihour à Lille (59000), par Me Durand ; la SA LE RIHOUR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906686 du 16 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ;
2°) de prononcer la décharge du rappel contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'en vertu de l'article R. 199-1 du même livre, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation peut saisir le tribunal administratif dès l'expiration de ce délai ; qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article 200-1 du livre des procédures fiscales, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;
Considérant que la demande présentée le 16 octobre 2009 par la SA LE RIHOUR devant le Tribunal administratif de Lille, qui tendait à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, était assortie de la copie d'une réclamation préalable relative aux mêmes impôts, destinée au centre des impôts, et datée du 3 décembre 2008 ; qu'au vu de cette seule lettre et avant même la communication de la demande à la direction des services fiscaux ayant opéré le redressement litigieux, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif n'a pas régulièrement, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, mis la SA LE RIHOUR en demeure de produire la décision de l'administration sur sa réclamation ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'a pas valablement, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que cette demande était manifestement irrecevable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après annulation de ladite ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0906686 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 16 février 2011, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SA LE RIHOUR devant le Tribunal administratif de Lille est renvoyée à ce tribunal.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LE RIHOUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N°11DA00611