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05/08/2011 | FRANCE | N°11DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 05 août 2011, 11DA00300


Vu, I, sous le n° 11DA00300, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 21 mars 2011 et confirmé par la production de l'original le 24 mars 2011, présentés pour la COMMUNE DE DIEPPE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, BP 226 à Dieppe (76203), par Me Weyl, avocat ; la COMMUNE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002269 en

date du 7 février 2011 par laquelle le

vice-président du Tribunal administr...

Vu, I, sous le n° 11DA00300, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 28 février 2011, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 21 mars 2011 et confirmé par la production de l'original le 24 mars 2011, présentés pour la COMMUNE DE DIEPPE, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, BP 226 à Dieppe (76203), par Me Weyl, avocat ; la COMMUNE DE DIEPPE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002269 en date du 7 février 2011 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Rouen statuant en juge des référés l'a condamnée à verser à l'Institut de formation d'animation et de conseil la somme de 227 825 euros majorée des intérêts légaux à compter du 24 février 2010 à titre de provision ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de l'Institut de formation d'animation et de conseil ;

3°) de condamner l'Institut de formation d'animation et de conseil à verser à la COMMUNE DE DIEPPE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 11DA00473, la requête enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 mars 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 mars 2011, par laquelle la COMMUNE DE DIEPPE, en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, BP 226 à Dieppe (76203), par Me Weyl, avocat, demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1002269 en date du 7 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen statuant en juge des référés l'a condamnée à verser à l'Institut de formation d'animation et de conseil la somme de 227 825 euros majorée des intérêts légaux à compter du 24 février 2010, à titre de provision ;

2°) de condamner l'Institut de formation d'animation et de conseil à verser à la COMMUNE DE DIEPPE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision en date du 7 juin 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Michel Durand en tant que juge des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant la cour administrative d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE DIEPPE fait régulièrement appel de l'ordonnance n° 1002269 en date du 7 février 2011 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'Institut de formation d'animation et de conseil (IFAC) une provision de 227 825 euros au titre du contrat relatif à l'organisation, la gestion et l'animation des centres de loisirs de la ville de Dieppe, conclu le 23 juillet 2003 entre la COMMUNE DE DIEPPE et l'IFAC ;

Sur les conclusions aux fins de provision :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, pour prononcer la condamnation de la COMMUNE DE DIEPPE à payer une provision de 227 825 euros à l'Institut de formation d'animation et de conseil, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a considéré que les créances de l'Institut avaient un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, la COMMUNE DE DIEPPE n'est pas fondée à soutenir que, pour la condamner au paiement d'une provision, le juge des référés n'aurait pas statué conformément aux conditions prévues par l'article R. 541-1 susmentionné du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'IFAC :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du contrat susmentionné conclut le 23 juillet 2003 : En cas de litige, l'autorité délégante et le délégataire s'engagent, préalablement à toute présentation de requête contentieuse, de mener une mission de conciliation (...) ;

Considérant, toutefois, que l'objet du référé-provision, organisé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui, dans la rédaction qu'en a donné le décret du 22 novembre 2000, a supprimé l'exigence d'une demande au fond, est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision ; que, cependant, si l'exigence de l'engagement d'une mission de conciliation préalable à la saisine du juge, prévu par l'article 39 ci-dessus rappelé de la convention du 23 juillet 2003, est de nature à faire obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé, ce dernier peut néanmoins être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable et sans attendre que cette procédure ait donné lieu à une décision ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'IFAC a engagé cette procédure par ses courriers en date des 16 juin et 13 juillet 2009 et par celui du 22 février 2010 ; que, dès lors, la demande de référé provision, enregistrée le 4 août 2010, postérieurement à ces lettres de réclamation, était recevable ; que, par suite, la COMMUNE DE DIEPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a écarté sa fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation ;

En ce qui concerne la somme correspondant à la caution versée par l'IFAC :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du contrat susmentionné conclu le 23 juillet 2003 : (...) Sur le cautionnement seront prélevés le montant des pénalités et les sommes restant dues à l'autorité délégante par le délégataire en vertu du présent cahier des charges. Seront également prélevées sur le cautionnement les dépenses faites en raison des mesures prises, aux frais du délégataire, pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de mise en régie provisoire (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE DIEPPE a justifié la conservation de la caution par le préjudice dont elle se prévaut, qu'elle présente comme non chiffrable mais incontestable, imputé aux conditions dans lesquelles l'IFAC a exécuté ses obligations contractuelles ; qu'un tel motif ne figure pas parmi les conditions prévues par l'article 34 susrappelé, autorisant l'autorité délégante à opérer des prélèvements sur la caution versée par le délégataire ; que, pour justifier la conservation par elle de la caution, la COMMUNE DE DIEPPE se borne à alléguer que les stipulations dudit article ne présenteraient pas de caractère limitatif et, de ce fait, ne s'opposeraient pas à la conservation de la caution ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE DIEPPE se trouvait dans un cas l'autorisant à conserver la caution ; que, par suite, la COMMUNE DE DIEPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que la créance de 10 000 euros, dont se prévaut l'IFAC relativement à la récupération de sa caution, présentait un caractère non sérieusement contestable et a, en conséquence, fait droit à la demande de provision portant sur cette créance ;

En ce qui concerne les sommes correspondant aux subventions de compensation pour contraintes de service public :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du contrat, relatif à l'équilibre financier et à la subvention pour compensation de contrainte de service public : Compte tenu des conditions d'exploitation, l'autorité délégante participe à l'équilibre financier du contrat en versant à son délégataire une subvention pour compensation de contrainte de service public. Le montant de cette subvention s'établit aux sommes suivantes : année 2004 : 420 189 euros, année 2005 : 432 912 euros, année 2006 : 445 739 euros, année 2007 : 459 194 euros. Pour les années 2003 et 2008 le montant des subventions s'établit comme suit : période du 1er septembre au 31 décembre 2003 : 101 627 euros, période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 : 394 180 euros (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 24 du contrat, relatif à la perception des droits d'entrée auprès des usagers : Chargé de l'organisation, la gestion et l'animation des centres de loisirs, le délégataire encaissera pour son propre compte l'ensemble des produits d'exploitation (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du contrat, relatif aux conditions d'établissement de l'offre du candidat : L'autorité délégante a communiqué au délégataire dans le présent cahier des charges de la consultation la fréquentation du service telle que celle-ci ressort du rapport d'activités 2001 de l'association qui gère actuellement ce service. Le délégataire a défini lui-même le nombre de journées enfants qu'il estime devoir prendre en compte dans l'établissement de son compte d'exploitation prévisionnel pour l'ensemble des sites et ainsi, il a pris un engagement envers l'autorité délégante. La fréquentation des centres de loisirs est susceptible d'évolution au fil des années et les conditions suivantes sont retenues, sans que le délégataire puisse les remettre en cause : la fréquentation réelle pourra varier dans une limite fixée à plus ou moins 2 % par rapport à celle établie par le présent contrat, sans que la subvention pour contrainte de service public ne soit remise en cause. Si la fréquentation réelle dépasse la limite de plus ou moins 2 % par référence à celle établie par le délégataire dans le présent contrat, il est convenu ce qui suit : le délégataire et l'autorité délégante se rapprocheront pour définir un nouveau compte d'exploitation et le nouveau montant de la subvention pour contrainte de service public ; le compte d'exploitation et la subvention seront réajustés à la réalité des fréquentations et des charges de service, tant sur l'exercice écoulé que sur celui à venir. Ces nouvelles données seront régularisées après accord de l'autorité délégante par voie d'avenant. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles bases liées à une modification sensible de fréquentation et des charges correspondantes, le présent contrat sera purement et simplement résilié aux frais et risques du délégataire (...) ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, l'IFAC a demandé le paiement d'une provision de 217 825 euros correspondant à la différence entre le montant total des subventions prévu par l'article 23 ci-dessus rappelé et le montant des subventions qui lui ont été effectivement versées pendant la durée du contrat ; qu'il résulte, toutefois, des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées que la rémunération du délégataire est constituée à la fois par une subvention pour compensation de contrainte de service public et par l'encaissement des produits d'exploitation auprès des usagers ; que, s'agissant du montant de la subvention annuelle, il résulte de la combinaison des articles 23 et 24 du contrat que les variations de fréquentation de plus ou moins 2 % affectant la fréquentation de référence retenue pour la conclusion du contrat ont une incidence sur le montant de ladite subvention qui a vocation à être réajustée en fonction de la réalité des fréquentations et des charges de service, tant sur l'exercice écoulé que sur celui à venir ; qu'il résulte de l'instruction que la fréquentation réelle des centres de loisirs s'est établie à 20 590 enfants par jour en 2004, 19 580 en 2005, 19 890 en 2006, 19 619 en 2007 et 15 799 en 2008 ; qu'elle a été pendant toute la durée de la convention inférieure de plus de 2 % à la fréquentation de référence établie à 32 000 journées enfants ; que, dès lors, et nonobstant l'absence de signature d'un avenant définissant de nouveaux montants de subventions, la créance de l'IFAC, fondée sur le montant des subventions prévues au contrat, alors que la fréquentation effective des centres de loisirs a été inférieure de plus de 2 % à la fréquentation de référence retenue pour la conclusion dudit contrat, ne peut être considérée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, en l'état de l'instruction, la COMMUNE DE DIEPPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'IFAC la somme de 217 825 euros majorée des intérêts légaux à titre de provision sur le montant total des subventions prévues par la convention conclue le 23 juillet 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIEPPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a considéré que l'IFAC pouvait se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable en application de la convention de délégation de service public relative à l'organisation, la gestion et l'animation des centres de loisirs de la ville et lui a accordé, en conséquence, une indemnité provisionnelle de 227 825 euros ; que ladite ordonnance doit être réformée en ramenant l'indemnité provisionnelle que la COMMUNE DE DIEPPE a été condamnée à verser à l'IFAC à la somme de 10 000 euros, cette somme portant intérêts à compter du 24 février 2010, date de la réception par la commune de la réclamation de l'IFAC ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'IFAC, partie perdante pour l'essentiel, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE DE DIEPPE à hauteur de 1 500 euros ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11DA00473 :

Considérant que la présente ordonnance, statuant sur la requête en annulation présentée contre l'ordonnance n° 1002269 du 7 février 2011 du Tribunal administratif de Rouen, la requête n° 11DA00473 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11DA00473.

Article 2 : La provision que la COMMUNE DE DIEPPE a été condamnée à verser à l'IFAC par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen du 7 février 2011 est ramenée à 10 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 février 2010.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen du 7 février 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus de la demande de l'IFAC devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : L'IFAC versera à la COMMUNE DE DIEPPE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE DIEPPE est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE DIEPPE et à l'Institut de formation d'animation et de conseil.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA00300
Date de la décision : 05/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-08-05;11da00300 ?
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