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05/08/2011 | FRANCE | N°11DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 05 août 2011, 11DA01292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2011, présentée pour la SAS NEIMAN, dont le siège est situé 17 rue de l'Eglise à Vieux-Villez (27600), par Me Dhalluin, avocat ; la SAS NEIMAN demande à la Cour de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 9 juin 2011, rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos e

n 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2011, présentée pour la SAS NEIMAN, dont le siège est situé 17 rue de l'Eglise à Vieux-Villez (27600), par Me Dhalluin, avocat ; la SAS NEIMAN demande à la Cour de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 9 juin 2011, rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 7 juin 2011, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Michel Durand, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction et qu'aux termes de l'article R. 222-1du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ;

Considérant que, si la SAS NEIMAN demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement, en date du 9 juin 2011, du Tribunal administratif de Rouen, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS NEIMAN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS NEIMAN.

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N°11DA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA01292
Date de la décision : 05/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-01 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-08-05;11da01292 ?
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