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20/09/2011 | FRANCE | N°10DA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 septembre 2011, 10DA00044


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG, dont le siège social est situé Weedendamm 26-28 à Haren 49733 (Allemagne), par Me Balk-Bazot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703526 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer au port autonome de Dunkerque une somme de 457 990 euros ;

2°) d

e rejeter la demande du préfet du Nord ;

3°) subsidiairement, d'entendre comme ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG, dont le siège social est situé Weedendamm 26-28 à Haren 49733 (Allemagne), par Me Balk-Bazot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703526 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer au port autonome de Dunkerque une somme de 457 990 euros ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Nord ;

3°) subsidiairement, d'entendre comme témoin M. Olivier A et de limiter la somme mise à sa charge à un montant de 245 740 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce même code, relatif au délai d'appel applicable, en l'absence de disposition contraire, aux litiges relatifs aux contraventions de grande voirie : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (...) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. (...) ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante, dont le siège social est situé en Allemagne, le 7 septembre 2009 ; que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai d'appel résultant de l'application des dispositions susvisées du code de justice administrative ; qu'elle n'est dès lors pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2007, tiré de ce que le montant des frais de réparation de l'écluse mis à sa charge aurait comporté une double facturation indue en ce qui concerne le remplacement de portes ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, si le déféré du préfet était dirigé contre une société désignée comme Company Intersee Schiffahrtgesellschaft mbH , laquelle n'existe pas, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle et que la demande était valablement dirigée, sans ambiguïté possible, contre la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG, dont l'adresse exacte figurait dans la demande ;

Considérant qu'il est constant que la porte aval de l'écluse Watier du port autonome de Dunkerque a été endommagée par le navire dénommé Célia le 8 février 2006 ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L. 331-1 et suivants du code des ports maritimes ; qu'il résulte de l'instruction que la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG, qui a été désignée par l'affréteur du navire et par le capitaine de celui-ci comme étant son armateur, a participé aux opérations d'expertise et n'a jamais contesté, dans ses rapports avec le port autonome de Dunkerque, être le redevable des frais de réparation en cause ni désigné une autre société qu'elle-même comme armateur du navire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de première instance du préfet était mal dirigée et, par suite irrecevable ;

Sur le bien-fondé de la dépense à exposer pour remettre en état la porte endommagée :

Considérant que la répression des contraventions de grande voirie a pour objet d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public ; que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est fondé à demander une réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention révèle, par son caractère anormal ou exagéré, une faute lourde de l'administration ;

Considérant que, si la société requérante soutient que la somme qui lui est réclamée comporte des frais d'étude et de gestion administrative du Port et de la société Sise qui sont excessifs au regard du montant total des travaux, elle n'établit pas, par cette seule affirmation, le caractère exagéré de la somme en cause ; que, toutefois, elle produit le rapport d'un expert, non sérieusement contredit, indiquant que le coût de la remise en état qui lui est réclamé comprend des frais de double permutation d'une porte de l'écluse qui, à hauteur de 140 000 euros, n'étaient pas nécessaires pour la réparation des dommages causés par elle à l'écluse Watier ; que, dans cette mesure, elle établit que les frais de réparation mis à sa charge présentent un caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG est fondée à demander que le montant des travaux mis à sa charge pour la remise en état de l'écluse endommagée soit fixé, en sus de la somme de 305 000 euros qu'elle a réglée le 31 janvier 2007, à la somme de 317 990 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703526 du Tribunal administratif de Lille, en date du 9 juillet 2009, est annulé.

Article 2 : La société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG est condamnée à payer au port autonome de Dunkerque une somme de 317 990 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTERSEESCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ET CO. KG et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Délai d'appel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BALK-BAZOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00044
Numéro NOR : CETATEXT000024585359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-09-20;10da00044 ?
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